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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° 2024057203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057203
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
M. [Z] [H], dont l’établissement est [Adresse 2] – RCS B
344944277
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société INITIAL (INITIAL) a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
Monsieur [Z] [H] (M. [H]) exploite une charcuterie.
M. [H] a signé avec INITIAL le 16 novembre 2016 un renouvellement de contrat de services (le Contrat) d’une durée de 4 ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance, portant sur la location et l’entretien d’articles textiles professionnels (torchons, tabliers). Ce contrat prévoyait une redevance mensuelle de 121,44€ HT, soit 145,73€ TTC. Le stock de linge était déjà en place s’agissant d’un renouvellement.
Alléguant que M. [H] avait cessé de payer des redevances à partir de janvier 2019, certains loyers étant toutefois réglés jusqu’en février 2022, INITIAL lui a adressé le 10 janvier 2022 une première mise en demeure de payer l’informant que les prestations seraient suspendues faute de règlement.
Cette mise en demeure étant restée vaine, INITIAL lui a adressé une nouvelle mise en demeure le 18 février 2022 lui annonçant la résiliation au 25 février 2022 faute de règlement.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile le 30 août 2024, INITIAL a fait assigner M. [H] et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil.
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE : Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la société INITIAL la somme en principal de 4.312,43€ à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 1.295,94€ au titre des redevances 3.181,40€ au titre de l’indemnité de résiliation. – 134,91€ à déduire au titre de l’avoir et de la caution. Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la société INITIAL la somme de 646,86€ au titre de la clause pénale. Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la société INITIAL la somme de 360€ au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la société INITIAL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 26 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 20 février 2025.
M. [H], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Il a présenté sa défense au tribunal de céans par deux courriers des 21 septembre 2024 et 12 février 2025, présentés à la partie adverse et régularisés à l’audience du 20 février 2025 à laquelle la demanderesse déclare ne pas avoir lieu à répondre.
A cette audience, seul le demandeur est présent et il réitère ses demandes, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par INITIAL, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
INITIAL soutient que son client n’a pas respecté ses obligations comme elle en justifie par ses deux mises en demeure de payer, violant ainsi les dispositions légales des articles 1103 et 1104 du code civil et les conditions contractuelles, articles 7.3, 7.4 et 11 des conditions générales du contrat.
INITIAL demande qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses demandes son cocontractant étant défaillant.
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation réclamée pour le contrat, le conseil d’INITIAL répond que l’indemnité de résiliation anticipée est contractuelle et qu’elle a fait des investissements spécifiques pour ce contrat.
M. [H] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Par courriers adressés au tribunal de céans, M. [H] indique n’avoir pas les moyens de se faire représenter, ni la possibilité de se déplacer pour des raisons de santé, et soulève des manquements dans les prestations d’INITIAL en 2017, 2018 et jusqu’à 2021 (absence de linge, livraisons non conformes), qu’il a soulevés oralement auprès du prestataire. Faute de réponse d’INITIAL, il a décidé de bloquer les prélèvements d’INITIAL.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : la personne présente a refusé de prendre l’acte.
Tant par sa forme que par son activité, Monsieur [Z] [H], entrepreneur individuel, est commerçant et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec INITIAL, relève donc de la compétence du tribunal des activités économiques.
L’article 14 des Conditions Générales Contractuelles, signées par M. [H], stipule l’attribution exclusive de compétence de juridiction au tribunal de commerce de Paris.
Monsieur [Z] [H] ne connaît aucune procédure collective à son encontre au moment du litige comme en atteste l’extrait Kbis daté du 6 février 2025.
En conséquence, le tribunal se dit compétent et dit la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de M. [H].
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la demande principale de condamnation de M. [H] à payer à INITIAL la somme de 4.312,43€ en principal, avec intérêts au taux BCE + 10 à compter de la date d’échéance de chacune des factures
INITIAL demande la condamnation de la société M. [H] à payer la somme globale en principal de 4.312,43€.
Ce montant correspond à l’addition de : 8 factures d’abonnement restées impayées l’indemnité de résiliation anticipée minorée d’un avoir et de la caution.
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur la date de résiliation
Le tribunal relève que M. [H] a signé avec INITIAL le 16 novembre 2016 un renouvellement de contrat de services d’une durée de 4 ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance comme stipulé à son article 4.2. Les pièces produites par la demanderesse établissent que les prestations se sont poursuivies au-delà du 16 novembre 2020, certaines factures ont été réglées jusqu’au mois de février 2022. Les courriers adressés au tribunal de céans par le défendeur ne contestent pas les périodes facturées au titre des loyers échus avant résiliation, même s’il en conteste le bien-fondé du fait de manquements aux prestations.
En conséquence, le tribunal dit que le contrat a été renouvelé pour une période de 4 ans, jusqu’au 16 novembre 2024.
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit que « en cas de nonpaiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) »
Le tribunal relève que dans sa première mise en demeure produite au tribunal (pièce n°3), adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 janvier 2022 (pli refusé), INITIAL, constatant des impayés depuis janvier 2019, a annoncé à M. [H] la suspension des prestations faute de règlement.
INITIAL, produit au tribunal une deuxième mise en demeure datée du 18 février 2022 adressée à M. [H] en lettre recommandée avec accusé de réception, dûment réceptionnée comme en atteste l’avis postal également produit (pièce n°4).
Ce courrier mentionne une date de résiliation au 25 février 2022 conformément aux conditions contractuelles susmentionnées.
En conséquence, le tribunal retient que la résiliation du contrat de plein droit aux torts du défendeur, a pris effet tel qu’annoncé dans la deuxième mise en demeure produite, soit le 25 février 2022.
Sur les factures mensuelles d’abonnement impayées
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
Le tribunal relève que les 8 factures produites aux débats par INITIAL, sont conformes au contrat et représentent un montant total de 1.295,94€ TTC, duquel il convient de déduire le montant de 134,91€ au titre d’un avoir et de la caution. Cependant, la demanderesse ne produit pas le relevé de compte client permettant d’attester des règlements effectués ou non par le défendeur.
Le tribunal relève que M. [H] soulève par ses courriers des manquements d’INITIAL, qu’il ne justifie pas. Il ne produit aucune preuve de manquement antérieur à l’arrêt des paiements et ne conteste pas le montant des factures produites.
En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera M. [H] à payer à INITIAL la somme de 1.161,03€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter du 18 février 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de condamnation de M. [H] à payer à INITIAL une indemnité de résiliation anticipée pour un montant de 3.181,40€ HT
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
En l’espèce, le contrat a pris effet le 16 novembre 2016, il a été renouvelé tacitement le 16 novembre 2020, il a été résilié le 25 février 2022 et son échéance contractuelle était le 16 novembre 2024.
En conséquence, sur base de la demande d’INITIAL, il reste, au titre du contrat à échoir 36 mois et 12 jours arrêtés pour chaque mensualité à la somme de 136,87€ HT (montant HT de la moyenne des facturations des douze derniers loyers).
Il en résulterait, selon le contrat, une indemnité de résiliation de 3.181,40€ HT.
L’indemnité décrite à l’article 11, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale. INITIAL fait valoir que cette indemnité se justifie par le fait que chaque contrat mis en place emporte des charges fixes ou semi-variables supplémentaires.
Après qu’il en a été débattu, le tribunal, considérant que cette clause pénale conduit à demander à M. [H] un montant manifestement excessif, notamment eu égard à la durée effective du contrat, et faisant usage de son pouvoir d’appréciation, dit qu’une somme de 200€ allouée au titre de cette clause permet de lui conserver son caractère indemnitaire et comminatoire, et condamnera en conséquence Le 152 à payer à INITIAL la somme de 200€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée requalifiée en clause pénale.
Sur la demande de paiement par M. [H] d’une somme de 646,86€ au titre de la clause pénale
De surcroit, INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15% en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant au montant additionnel de 646,86€, réclamé par INITIAL.
Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation.
C’est pourquoi, après qu’il en a été débattu, le tribunal considérant manifestement excessive la somme réclamée par INITIAL, et faisant usage de son pouvoir de modération, condamnera M. [H] à payer à INITIAL la somme de 50€ au titre de la clause pénale contractuelle, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève qu’INITIAL réclame la somme de 360€ correspondant à 9 factures, or le tribunal ne retiendra que les 8 factures impayées correspondant aux échéances contractuelles que M. [H] sera condamné à payer, excluant la facture indemnitaire.
Le tribunal appliquera ces dispositions à hauteur de la somme de 320€, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Or INITIAL demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts ;
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 30 août 2024, date de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner M. [H] à lui payer la somme de 300€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
M. [H] succombant, il doit, dès lors, être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à la SAS INITIAL les sommes de : 1.161,03€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter du 18 février 2022 ; 200€ au titre l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale; 50€ au titre de la clause pénale contractuelle; 320€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter 30 août 2024 ;
Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à la SAS INITIAL la somme de 300€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS INITIAL du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [Z] [H] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 28 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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