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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 31 mars 2026, n° 2026L00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 31 MARS 2026
ROLE N° 2026L00606
GREFFE N° 2026J00207
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
CEMA SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 31 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 3 février 2026, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CEMA SAS, identifiée sous le n° 881 243 257 RCS BORDEAUX (2020 B 673), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de nettoyage, nettoyage industriel ; Intendance du bâtiment, travaux de bricolage, travaux de peinture (intérieur) ; travaux de plomberie électricité menuiserie et PVC en sous-traitance, nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [Y] [X], indique être favorable au maintien de la période d’observation,
La société CEMA SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l’audience par son représentant légal et a fait part de ses observations,
Cette dernière souhaite poursuivre son activité,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire donne un avis favorable au maintien de la période d’observation,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société CEMA SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 3 août 2026 avec convocation à l’audience du 28 juillet 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
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