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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 10 déc. 2025, n° 2024F00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00001
DEMANDEUR
SAS [I] 23
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate [Adresse 2] Et par la SELARL BLONDEL AVOCATS en la personne de Maître Jean-Gratien BLONDEL, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS AMORTISOL FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Evelyne HANAU, Avocate [Adresse 5] Et par Maître Maouche DE FOLLEVILLE, Avocat [Adresse 6] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 30 septembre 2025 : M. Pierre HOYNANT, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYANT, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PEGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, Mme Virginie REICH, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Juge, Monsieur Pierre HOYANT, Président de chambre, empêché et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [I] 23, ci-après la société [I], qui exerce l’activité d’agence de travail temporaire et intérimaire a été sollicitée par la société AMORTISOL France, ci-après la société AMORTISOL, aux fins de lui fournir de la main d’œuvre aux mois de juin et juillet 2022 pour son activité de pose de sols souples ; à cet effet, elle a mis disposition 3 personnes dont elle a facturé l’activité par le biais de 9 factures, d’un montant total de 6 379,79 euros, en paiement desquelles la société AMORTISOL n’a versé que trois règlements partiels de 500 euros chacun, soit 1 500 euros, le solde débiteur restant impayé malgré relances et mises en demeure.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS [I] 23, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 443 614 615, a réclamé à la SAS AMORTISOL FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 495 048 464, le paiement de la somme de 4 879,90 euros en principal.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le président de ce tribunal a enjoint à la société AMORTISOL FRANCE de payer à la société [I] 23 la somme en principal de 4 879,90 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 5 octobre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Par courrier RAR envoyé le 26 octobre 2023 par son conseil, et réceptionné par le greffe le 27 octobre 2023, la société AMORTISOL FRANCE a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal à la date du 26 octobre 2023.
Par suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l’audience du 28 février 2024 ;
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00001.
Aux termes de ses conclusions n°2, dûment soutenues en audience, la société [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article L.446-l du code de commerce,
Vu les pièces visées au débat,
* Débouter la société AMORTISOL FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Déclarer recevable et bien fondée la société [I] 23 en ses demandes,
* Condamner la société AMORTISOL FRANCE à payer à la société [I] 23 la somme de 1 000 euros pour opposition abusive,
* Condamner la société AMORTISOL FRANCE à payer à la société [I] 23 la somme en principal de 4 879,79 euros en règlement des factures suivantes :
* Facture 043/0125255 du 30/06/2022 d’un montant de 637,98 euros TTC, payable au 30/07/2022,
* Facture 043/0125252 du 30/06/2022 d’un montant de 306,23 euros TTC, payable au 30/07/2022,
* Facture 043/0125254 du 30/06/2022 d’un montant de 765,68 euros TTC, payable au 30/07/2022,
* Facture 043/0125253 du 30/06/2022 d’un montant de 433,82 euros TTC, payable au 30/07/2022,
* Facture 043/0125399 du 31/07/2022 d’un montant de 1 020,77 euros TTC, payable au 31 /08/2022,
* Facture 043/0125397 du 31/07/2022 d’un montant de 1 186,64 euros TTC, payable au 31 /08/2022,
* Facture 043/0125398 du 31/07/2022 d’un montant de 816,61 euros TTC, payable au 31/08/2022,
* Facture 043/0125400 du 31/07/2022 d’un montant de 1020,77 euros TTC, payable au 31 /08/2022,
* Facture 043/0125396 du 31 /07/2022 d’un montant de 191,39 euros TTC, payable au 31/08/2022,
Déduction faite de trois versements pour un total de 1500 euros,
Somme à augmenter des intérêts de retard au taux mensuel de 2% à compter du lendemain de l’échéance de la facture ou à défaut au taux de la BCE + 10 points,
* Condamner la société AMORTISOL FRANCE à payer à la société [I] 23 la somme de 360 euros (40 euros x 9 factures en retard de paiement) au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement convenue,
* Condamner la société AMORTISOL FRANCE à payer à la société [I] 23 la somme de 637,98 euros à titre de clause pénale,
* Condamner la société AMORTISOL FRANCE à payer à la société [I] 23 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et,
* Condamner la société AMORTISOL FRANCE aux entiers dépens dont les frais de requête en injonction de payer et de signification de l’ordonnance.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025 au cours de laquelle la société [I] 23 a été entendue en ses observations, en l’absence de la société AMORTISOL ; Cette dernière n’a pas soutenu oralement ses conclusions régularisées à l’audience du 5 mars 2025.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR L’ORALITÉ DES DEBATS
Quoique régulièrement convoquée selon les dispositions du code de procédure civile, la société AMORTISOL, présente au cours de la mise en état du dossier, n’était ni présente, ni représentée à l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2025.
Elle n’a fait connaître aucun motif l’empêchant de comparaître ;
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale n’étant prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie, il y aura lieu en conséquence, d’écarter les écritures déposées par la société AMORTISOL le 5 mars 2025, faute d’avoir été soutenues oralement.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La société [I] produit au débat les factures dont elle réclame le paiement par les termes de son assignation et de ses dernières écritures ; leur lecture permet de vérifier que leurs numéros, montants et dates d’exigibilité tels que listés sont identiques à ceux apparaissant sur les factures ; elle produit aussi les lettres de relance en paiement et mises en demeure, effectuées pour son compte par la société de recouvrement ATRADIUS COLLECTIONS, et datées des 24 novembre 2022, 3 janvier, 14 février, 21 et 23 mars 2023.
La société [I] produit aussi des échanges par courriel ou en réponse à l’envoi par courriel d’une copie de la lettre du 23 mars 2023, la société AMORTISOL répond « j’ai demandé un échéancier qui m’a été accordé et m’y tiens, donc prochain paiement le mois d’avril » ; en réponse le 30 mai, la société
ATRADIUS répond « aucun règlement n’a été reçu sur avril et mai svp » ; dans la même matinée la société AMORTISOL répond « désolé, je vous fait un virement courant de la semaine ».
En conséquence de ce qui précède, et en l’état des pièces produites aux débats, le tribunal constate que la société AMORTISOL a sollicité un échéancier pour s’acquitter de sa dette et qu’elle n’en a jamais contesté ni l’exigibilité ni le montant.
Il conviendra par conséquent de dire que la créance en principal de la société [I] à l’encontre de la société AMORTISOL pour un montant de 4 879,79 euros est certaine, liquide et exigible.
La société [I], qui sollicite le bénéfice d’une clause pénale d’un montant de 637,98 euros, n’a pas cru utile de produire aux débats le contrat et ses conditions générales de vente la liant à la société AMORTISOL ; elle sera déboutée de cette demande.
Les factures de la société [I] comportent en leur pied la mention « pénalité de retard 2% par mois » ; le tribunal constate que le taux annuel de cette pénalité est alors de 26,82%;
L’article L.441-10 du code de commerce dispose en son alinéa 2 que « sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » ;
Le tribunal constate qu’il est évident qu’un taux équivalent annuel de plus de 26 % excède largement les limites fixées par l’article L.441-10, lequel est d’ordre public, ce qui emporte qu’il conviendra de retenir comme taux des pénalités de retard le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Il est établi que la société AMORTISOL a procédé à trois paiements partiels d’un montant de 500 euros, soit 1 500 euros ; en conséquence des dispositions de l’article 1256 du code civil, ces paiements partiels s’imputent sur les créances les plus anciennes ; en le cas d’espèce, elles s’imputent sur les factures du 30 juin 2022, payables le 30 juillet 2022, ce qui conduit le tribunal a constater que trois d’entre elles ont ainsi été soldées, et la quatrième partiellement.
Il ressort de ce qui précède que reste dû un montant de 643,71 euros payable au 30 juillet 2022 et un montant de 4 236,18 euros, somme des cinq dernières factures, payable au 31 août 2022 ; il ressort aussi de ce qui précède que seules 6 factures restées impayées donnent droit à l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros fixée par les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ; il conviendra de faire droit à la somme de 240 euros à ce titre.
Il conviendra en conséquence de condamner la société AMORTISOL à payer à la société [I] :
* la somme de 643,71 euros, augmentée d’une pénalité de retard calculée au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter du 30 juillet 2022,
* la somme de 4 236,18 euros, augmentée d’une pénalité de retard calculée au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter du 31 août 2022,
* la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La société [I] sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros, à l’encontre de la société A, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [I] a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société AMORTISOL à payer à la société [I] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de la société AMORTISOL qui succombe ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit alors qu’elle n’est en rien incompatible avec la nature de l’affaire ;
SUR LE DÉLIBÉRÉ
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 10 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la société AMORTISOL recevable mais mal fondée en son opposition à ordonnance d’injonction de payer, l’en déboute,
Condamne la société AMORTISOL à payer à la société [I] 23 la somme de 643,71 euros, augmentée d’une pénalité de retard calculée au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter du 30 juillet 2022,
Condamne la société AMORTISOL à payer à la société [I] 23 la somme de 4 236,18 euros, augmentée d’une pénalité de retard calculée au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter du 31 août 2022,
Condamne la société AMORTISOL à payer à la société [I] 23 la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement,
Déboute la société [I] 23 de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale,
Condamne la société la société AMORTISOL à payer à la société [I] 23 la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AMORTISOL aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 99,91 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Jugement rendu le 10 décembre 2025 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier.
Le président.
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