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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2025L00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025L00368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 21 octobre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce tribunal du 18 mars 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [N] [W] [O] E.I. [Adresse 1]
Lequel est immatriculé au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 321809451 et exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, confiseries et glaces.
Vu le rapport de la SELARL ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [A] [H], reçu au greffe le 16 octobre 2025, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [W] [O] E.I.,
Vu l’accord de Monsieur [N] [W] [O] E.I., au prononcé de sa liquidation judiciaire et sa convocation pour l’audience en chambre du conseil du 21 octobre 2025,
Vu le rapport oral de Madame [F] [U], juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [W] [O] E.I.,
La procédure a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 21 octobre 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation. Il a été entendu :
* Monsieur [N] [W] [O],
* la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [A] [H], mandataire judiciaire,
* Madame [F] [U], juge commissaire,
Maître [H] confirme les termes de son rapport et ajoute que le dernier acquéreur potentiel vient de se désister.
Elle demande la liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité jusqu’au 27 octobre 2025 à minuit.
Monsieur [O] acquiesce à la liquidation judiciaire.
Madame [U] se déclare favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, se déclare réservée quant à la réalisation d’une nouvelle cession, compte tenu que le passif exigible s’accentue à mesure que le temps passe. Il apparaît dès lors peu probable que des concours bancaires soient octroyés compte tenu de la situation financière qui tend à s’aggraver. Dès lors, elle émet un avis réservé et attend un effort qu’il conviendra de produire à l’audience pour justifier la poursuite d’une période d’observation, cette dernière n’étant pas octroyée pour permettre une aggravation financière.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité d’offrir une perspective de redressement soit par la continuation, soit par la cession,
Qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce, avec une poursuit d’activité allant jusqu’au 27 octobre 2025 à minuit,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [W] [O] E.I., avec une poursuite d’activité allant jusqu’au 27 octobre 2025 à minuit,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [A] [H], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
MAINTIENT, en leurs qualités respectives, Madame [F] [U] et Monsieur [M] [Q], juges-commissaires et Maître [W] [R], commissaire de justice, nommés dans le jugement d’ouverture de redressement judiciaire,
RAPPELLE à Maître [W] [R], commissaire de justice, de réaliser l’inventaire de liquidation conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 et L. 641-1 du code de commerce,
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [N] [W] [O] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 21 octobre 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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