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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 21 avr. 2026, n° 2026F00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026F00541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU MARDI 21 AVRIL 2026
CONSTATANT DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2026F00541 (IP N° 2025I04451)
société ETABLISSEMENTS [U] SAS C/ société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION SAS
CREANCIER
société ETABLISSEMENTS [U] SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
représentée par Maître [D], Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2], ne comparaissant pas,
C/
OPPOSANT
société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION SAS, [Adresse 3],
Ayant formé opposition en date du 25 février 2026 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 décembre 2025 à son encontre,
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue à l’audience publique du 21 avril 2026, tenue par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNE, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés d’Aurélie DULONG, Greffier d’audience,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
Par ordonnance du 4 décembre 2025, Monsieur le président du présent tribunal a enjoint à la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION SAS de payer à la société ETABLISSEMENTS [U] SAS la somme en principal de 11.990,91 €, outre les frais accessoires et les dépens.
A cette ordonnance signifiée le 2 février 2026, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION SAS a formé opposition le 25 février 2026, dans les délais prévus par la loi.
Sur convocation du Greffe, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026.
Par courrier du 24 mars 2026, la société ETABLISSEMENTS [U] SAS demande au tribunal de constater son désistement d’instance et d’action.
Par courrier du 25 mars 2026, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION SAS accepte ce désistement d’instance et d’action.
Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d’instance et d’action ainsi que son dessaisissement.
Les dépens sont laissés à la charge de la société ETABLISSEMENTS [U] SAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution des sociéts ETABLISSEMENTS [U] SAS et COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION SAS et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société ETABLISSEMENTS [U] SAS de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION SAS,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société ETABLISSEMENTS [U] SAS sur l’opposition formée par la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION SAS à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête déposée par la société ETABLISSEMENTS [U] SAS, enrôlée sous le numéro 2026F00541,
Constate son dessaisissement,
Dit que la société ETABLISSEMENTS [U] SAS conservera la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 80,87 € Dont T.V.A. : 9,42 €.
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