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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 12 mars 2026, n° 2026000119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2026000119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
12/03/2026
RG : 2026 000119 – JUGEMENT AUTORISANT LE MAINTIEN DE L’ACTIVITE C/EIRL [Y] [A]
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Marc RAULT président de chambre, M. Daniel PARENTY et Mme Dorothée MAQUINGHEN juges, assistés de Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Après avoir entendu : Mme [A] [Y] et Me [D] [J] mandataire judiciaire (Selarl [U] MANDATAIRES ET ASSOCIES -RM&A) et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [S] [X].
Par jugement en date du 15/01/2026, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l’URSSAF à l’égard de l’EIRL [Y] [A] immatriculé(e) au RNE sous le numéro 883 222 432 dont le siège social est [Adresse 1] et fixé la durée de la période d’observation à 6 mois.
Conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, le chef d’entreprise a été invité à comparaître à l’audience du 12/03/2026 pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités suffisantes à la poursuite de son activité.
Il ressort du rapport du mandataire désigné qu’elle ne dispose pas à date d’éléments comptables récents, Mme [Y] ayant décidé de changer d’expert-comptable. Les délais de déclaration de créances ne sont pas achevés mais il semble que le passif hors URSSAF soit peu important. N’ayant pas connaissance de dettes nouvelles (L622-17 du code de commerce Me [J] ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le juge-commissaire a émis un avis identique.
Mme [A] [Y], pour sa part a donné toutes explications utiles au tribunal sur la poursuite de son activité.
Le ministère public lu en ses réquisitions écrites, requiert le maintien de l’activité jusqu’au terme initialement fixé.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon satisfaisante,
Que le tribunal, constatant que l’entreprise dispose des capacités lui permettant le financement de la poursuite d’activité, autorisera le maintien de la période d’observation jusqu’au 15/07/2026 et ordonnera le rappel de l’affaire à l’audience du 09/07/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du ministère public,
AUTORISE le maintien de la période d’observation de l’ EIRL [Y] [A] jusqu’au 15/07/2026.
INVITE dès à présent le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 2] à l’audience du 09/07/2026 à 09:30 en vue d’un examen de la situation de l’entreprise, la notification du présent jugement valant convocation.
DIT que 15 jours avant cette date, le chef d’entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire : une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président, Jean-Marc RAULT
le greffier.
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