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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 20 avr. 2026, n° 2026000796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2026000796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
20/04/2026
RG : 2026 000796 – JUGEMENT CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE C/ NATURE DES 2 CAPS (SARL)
Après débats en chambre du conseil le 16/04/2026 où siégeaient M. Benoît SERGHERAERT président, M. Yves SZRAMA et M. Philippe LECAT juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Après avoir entendu M. [T] [E], représentant la société NATURE DES 2 CAPS (SARL), accompagné de M. [C] [X], son beau-père ; ainsi que la SELARL [H] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me [U] [W], mandataire judiciaire, en son rapport et pris connaissance du rapport du jugecommissaire, M. [M] [P].
Par jugement en date du 19/02/2026, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société NATURE DES 2 CAPS (SARL) immatriculée sous le numéro 899 993 828 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].
Le chef d’entreprise a été invité à comparaître à l’audience de ce jour, pour que soit examinée la situation de son entreprise dans le cadre de la période d’observation.
A l’audience, Me [W] rappelle l’origine des difficultés ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, notamment liées aux aléas météorologiques et à la désorganisation administrative de la société. Me [W] explique que la comptabilité doit être remise à jour. Elle déplore une trésorerie nulle et l’absence d’attestation d’assurance professionnelle. Elle précise également que les IMPÔTS doivent encore déclarer près de 58 643.86 €.
M. [E] a indiqué que l’activité n’était plus assurée depuis janvier 2026.
Le juge commissaire indique que lors de l’audience du 19 février dernier, M. [E] a reconnu des lacunes au niveau administratif. L’absence de bilans produits depuis le début d’activité en 2021 est révélatrice, de même que l’importance de la dette auprès des finances publiques. La seule volonté de M. [E] de présenter un plan de redressement n’est pas suffisante. Encore faut il qu’un bilan soit établi pour l’exercice 2025 et que les perspectives d’activités soient explicitées. Sous réserve pour M. [E] de présenter à l’audience du 16 avril une attestation d’assurance RC, une ébauche de bilan 2025, le détail du carnet de commandes pour les mois à venir et les derniers relevés de comptes bancaires, il se montre favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation aux fins d’évaluation de la pérennité de l’activité de l’entreprise.
L’affaire a été placée en délibéré pour décision rendue ce jour aux fins de transmission d’un justificatif d’assurance responsabilité civile professionnelle et le bilan 2025.
Attendu que par voie de note en délibéré autorisée, le greffe a uniquement été destinataire du bilan clos le 31/05/2024.
Attendu que la société n’a pas communiqué d’éléments comptables postérieurs au 31/05/2024 empêchant ainsi le tribunal d’étudier les capacités de cette dernière à financer la période d’observation et présenter un plan d’apurement du passif ;
Attendu qu’à l’audience, M. [E] a reconnu ne pas posséder d’assurance RC professionnelle depuis janvier 2026 ; que ce dernier n’a pas régularisé la situation depuis la mise en délibéré de l’affaire ; qu’il convient de rappeler que l’assurance RC professionnelle est obligatoire pour couvrir les conséquences financières des dommages causés à des tiers lors de l’exercice de l’activité.
Attendu que le manque de visibilité faute d’éléments comptables récents et l’absence de souscription à un contrat d’assurance RC professionnelle rendent impossible la poursuite de l’activité sans faire courir aux tiers et aux salariés de l’entreprise de risques majeurs ; qu’il y a lieu dans ces conditions de procéder à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le tribunal a pu constater que l’entreprise est éligible à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-15 II & L 641-2 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du ministère public,
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de la société NATURE DES 2 CAPS (SARL) – [Adresse 1] ;
DESIGNE la SELARL [H] MANDATAIRES ET ASSOCIES – RM&A – représentée par Me Marion RUFFIN-MICHAUX – [Adresse 2] demeurant à [Localité 1] en qualité de liquidateur judiciaire ;
VU les dispositions des articles L 644-5 et D 641-10 du code de commerce fixant à six mois au plus tard après le jugement le délai dans lequel la clôture de la procédure doit être examinée ; convoque dès à présent par acte extrajudiciaire la société NATURE DES 2 CAPS (SARL), prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 3] à l’audience du 09/12/2026 à 09:00.
ORDONNE à M. [E] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire, sans délai, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
DIT ET JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
le président Benoît SERGHERAERT
le greffier.
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