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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 8 janv. 2026, n° 2025006145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025006145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
08/01/2026
RG : 2025 006145 – JUGEMENT AUTORISANT LE MAINTIEN DE L’ACTIVITE C/SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Bertrand CATTOEN viceprésident, M. Jean-Côme DESCAMPS et M. Jean-Luc LOZINGUEZ juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
Après avoir entendu M. [J] [F], gérant de la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL), accompagné de M. [D] [G], expert-comptable ; ainsi que la SELARL [T] MANDATAIRES ET ASSOCIES -RM&A – représentée par Me [Y] [W], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [H] [S].
Par jugement en date du 23/10/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL) – commerce de détail de boissons & produits d’alimentation – immatriculé(e) sous le numéro 392 729 935 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].
Conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, le chef d’entreprise a été invité à comparaître à l’audience du 08/01/2026 pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités suffisantes à la poursuite de son activité.
A l’audience, Me [W] explique que la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL) n’exerce plus d’activité depuis l’apport en nature de son fonds de commerce à la société TERRE DE BOISSONS mais n’a pas fait l’objet d’une dissolution dans la mesure où elle détient toujours 50 % du capital social de cette dernière.
Par ailleurs, la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL) est titulaire d’une créance à l’encontre de la société TERRE DE BOISSONS, d’un montant de 204 K euros, créance pour laquelle un abandon avec retour à meilleure fortune a été provisionné à hauteur de 100Keuros.
La SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL) est quant à elle redevable d’une dette fournisseur envers la société Michiels et [F], s’élevant à 536 000 €, correspondant à un impayé relatif à des stocks.
Ainsi le sort des sociétés MARCKOISE DE VINS FINS et TERRE DE BOISSONS, également placée en redressement judiciaire est intimement lié.
Dans ce contexte, Me [W] ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le juge commissaire est favorable et le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émettent un avis favorable au maintien de l’activité jusqu’au terme initialement fixé.
Attendu que le tribunal prenant acte que le sort de la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL) dépendra de celui de la société TERRE DE BOISSONS, pour laquelle une poursuite de l’activité a été accordée, autorisera le maintien de la période d’observation jusqu’au 23/04/2026 et ordonnera le rappel de l’affaire à l’audience du 09/04/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du ministère public,
AUTORISE le maintien de la période d’observation de la SOCIETE MARCKOISE DE VINS FINS (SARL) immatriculée sous le n° 392 729 935 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1] jusqu’au 23/04/2026.
INVITE dès à présent le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 2] à l’audience du 09/04/2026 à 09:30 en vue d’un examen de la situation de l’entreprise, la notification du présent jugement valant convocation.
DIT que 15 jours avant cette date, le chef d’entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire : une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu’un prévisionnel comptable.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président, Bertrand CATTOEN
le greffier.
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