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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 5 mai 2026, n° 2026008120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2026008120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 5 MAI 2026
RG : 2026008120
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs TIMPANO et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 24 mars 2026 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 5 mai 2026, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société BANQUE CIC EST, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
1 e ) Monsieur [F], [G] [G], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ITALIE), de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].
2°) La société TERRA E GUSTO, SAS au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 848 150 637, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défendeurs au principal, non comparants.
[…]
Après avoir entendu Maître DURIEUX en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploits séparés de la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés à MELUN en date des 26 janvier 2026 et 9 février 2026, la BANQUE CIC EST a donné assignation à Monsieur [F] [G] et à la société TERRA E GUSTO à comparaître le 24 mars 2026 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1343-2 et 2298 et suivants du code civil,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST.
Condamner solidairement la société TERRA E GUSTO et Monsieur [F] [G] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 20.653,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,85% sur le capital compris dans cette somme soit 17.591,39 euros, à compter du 4 décembre 2025, date de l’arrêté du décompte, au titre du prêt de 88.000 euros.
Condamner la société TERRA E GUSTO à verser à la BANQUE CIC EST, la somme de 17.650,98 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3% sur le capital compris dans cette somme soit 15.209,66 euros, à compter du 4 décembre 2025, date de l’arrêté du décompte, au titre du prêt garanti par l’Etat de 26.000 euros.
Condamner in solidum la société TERRA E GUSTO et Monsieur [F] [G] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la société TERRA E GUSTO et Monsieur [F] [G] aux entiers dépens.
Les FAITS :
La BANQUE CIC EST a pour cliente la société TERRA E GUSTO dont le président est Monsieur [F] [G].
La BANQUE CIC EST lui a accordé plusieurs crédits :
* par acte du 14 mars 2019, un prêt de 88 000 euros, destiné à lui permettre de financer la création d’un fonds de commerce.
Ce prêt était affecté d’un taux d’intérêt annuel de 1,85 % et devait être remboursé par mensualités sur 87 mois, dont 3 mois de franchise.
Monsieur [F] [G], en page 12 de l’acte, s’est engagé en qualité de caution solidaire au remboursement des sommes dues au titre de ce prêt, dans la limite de 31.680 euros et 111 mois.
* par acte du 15 mars 2022, un prêt garanti par l’Etat de 26.000 euros, dans le cadre des mesures étatiques de soutien à l’économie nationale en période de pandémie Covid.
Ce prêt, initialement sans intérêt, devait être remboursé en une échéance à l’issue d’une période de 12 mois, soit le 5 février 2023.
Par avenant du 2 mars 2023, le prêt est entré dans sa phase amortissable (phase 2) et la durée de remboursement du prêt a été allongée de 60 mois, soit 72 mois au total, le prêt portant désormais intérêts au taux annuel de 3 %.
Compte tenu des impayés enregistrés à partir du 31 janvier 2025 (PGE) et du 5 février 2025 (prêt professionnel), Monsieur [F] [G] et la SAS TERRA E GUSTO ont été mis en demeure de régulariser la situation, par lettres recommandées avec accusé de réception des 28 avril et 8 septembre 2025.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Le CIC EST a par conséquent notifié la résiliation des contrats par courriers recommandés du 17 octobre 2025 et se trouve contraint d’avoir recours à la justice pour faire valoir ses droits.
Monsieur [F] [G] et la SAS TERRA E GUSTO sont ainsi redevables de :
* la somme de 20.653,77 euros, arrêtée au 4 décembre 2025, dont 17.591,39 euros en capital au titre du prêt professionnel de 88 000 euros,
* la somme de 17.650,98 euros, arrêtée au 4 décembre 2025, dont 15.209,66 euros en capital au titre du prêt garanti par l’Etat de 26.000 euros, seule la société étant redevable de cette dette.
Les démarches amiables ont été infructueuses.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société BANQUE CIC EST en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société BANQUE CIC EST s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La société TERRA E GUSTO et Monsieur [F] [G] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour eux.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il convient de constater que la société TERRA E GUSTO et Monsieur [F] [G] ne se présentent pas à l’audience, ni personne pour eux, laissant présumer qu’ils ne contestent pas la créance due, qu’ils ne fournissent et ne développent aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’ils n’ont rien de sérieux à opposer aux arguments de la requérante ;
Attendu que les courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure en date des 28 avril 2025 et 8 septembre 2025 adressés à la société TERRA E GUSTO et les courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure en date des 28 avril 2025 et 8 septembre 2025 adressés à Monsieur [F] [G] sont restés sans réponse ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société BANQUE CIC EST en ses demandes, de les déclarer bien fondées, d’y faire droit et de :
* condamner solidairement la société TERRA E GUSTO et Monsieur [F] [G] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 20.653,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,85% sur le capital compris dans cette somme soit 17 591,39 euros, à compter du 4 décembre 2025, date de l’arrêté du décompte, au titre du prêt de 88.000 euros ;
* condamner la société TERRA E GUSTO à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 17.650,98 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3% sur le capital compris dans cette somme soit 15.209,66 euros, à compter du 4 décembre 2025, date de l’arrêté du décompte, au titre du prêt garanti par l’Etat de 26.000 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la BANQUE CIC EST a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.200 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société TERRA E GUSTO et Monsieur [F] [G] succombent à l’instance, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que TERRA E GUSTO et Monsieur [F] [G] sont non comparants, Reçoit la société BANQUE CIC EST en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne solidairement la société TERRA E GUSTO et Monsieur [F] [G] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de :
* 20.653,77 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,85% sur le capital compris dans cette somme soit 17 591,39 euros en capital, à compter du 4 décembre 2025, date de l’arrêté du décompte, au titre du prêt de 88.000 euros,
Condamne la société TERRA E GUSTO à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de :
* 17.650,98 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% sur le capital compris dans cette somme soit 15.209,66 euros en capital, à compter du 4 décembre 2025, date de l’arrêté du décompte, au titre du prêt garanti par l’Etat de 26.000 euros,
Condamne solidairement la société TERRA E GUSTO et Monsieur [F] [G] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de :
* 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne solidairement la société TERRA E GUSTO et Monsieur [F] [G] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 115,86 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 72,49 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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