Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 17 sept. 2025, n° 2025J01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J01192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
17/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON17/09/2025JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 juin 2025 La cause a été entendue à l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Patrick SPICA, Président, – Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
* Monsieur Fabien FAYARD, Juge,
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société ISTON SAS 2025J1192 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [I] [Adresse 2]
ET – la société SAFETY TECH SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [Q] [I]
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 78 583,20 €, en principal, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
* au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
* au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal de maintenir l’exécution provisoire de sa décision.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur, ainsi qu’en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu’il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société SAFETY TECH SAS
au profit de la société ISTON SAS
* à payer la somme de 78 583,20 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
REJETTE la demande en dommages et intérêts.
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €.
CONDAMNE la société SAFETY TECH SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Clause ·
- Déchet ·
- Saisie conservatoire ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Compétence territoriale
- Carrelage ·
- Concept ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mission ·
- Augmentation des prix ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sécurité ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Surveillance ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Recouvrement ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mise à disposition
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Procédure
- Investissement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dividende ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Exécution ·
- Éléments incorporels ·
- Associé ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Commande ·
- Sommation ·
- Mobilier
- Banque ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Date
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.