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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 2 avr. 2026, n° 2025005295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025005295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N°PC : 41025025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
02/04/2026
RG : 2025 005295 – JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D’OBSERVATION C/MSI FRANCE (SAS)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Bertrand CATTOEN vice-président, M. Jean-Côme DESCAMPS et Mme Dorothée MAQUINGHEN juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
En présence de Mme [E] [H], représentant le Ministère Public
Après avoir entendu M. [O] [G], président de la société MSI FRANCE (SAS), ainsi que la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [Q] [T], mandataire judiciaire, en son rapport et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [K] [P].
Par jugement en date du 23/01/2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MSI FRANCE (SAS) – métrologie des températures pour sondes machines, sondes de chambre froide, sondes d’enceintes climatiques, sondes de laboratoires, etc.. la vente et installation de tout équipement utile au stockage ou à la distribution des médicaments thermosensibles ou non. la réalisation d’expertise, d’audit, d’études, en rapport avec la métrologie des températures, et plus généralement tant en France qu’à l’étranger, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant aux objets ci dessus ou à tout objet similaire ou connexe – immatriculée sous le numéro 895 154 110 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1].
Par jugements successifs, le tribunal a autorisé le maintien puis le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 23 janvier 2026, et ordonné le rappel à l’audience du 20/11/2025, après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02/04/2026.
A l’audience, Me [T] explique que la SAS MSI FRANCE a connu plusieurs audiences successives en 2026 afin de permettre à M. [G] de régulariser la situation de son compte courant d’associé débiteur pour 163.222 euros, ce par l’apport d’un brevet détenu à titre personnel et précédemment utilisé par la société. La valorisation a été fixée à 2.192.065,88 euros par le cabinet BRANDON VALORISATION. La poursuite des opérations du redressement judiciaire est soumise à une prolongation exceptionnelle de la période d’observation, sur les réquisitions de Mme la Procureure de la République.
Me [T] rappelle le contexte dans lequel la procédure a été ouverte. Il fait état du passif déclaré à hauteur de 577 612.74 € dont 241 200 € de passif non échu. La tenue de la comptabilité était confiée au cabinet KEOBIZ (expert-comptable en ligne), depuis le 1 er janvier 2024. Ce cabinet comptable n’a pas établi le bilan 2024, lequel a finalement été formalisé par M. [F] [W], expert-comptable canadien. Il ressort du bilan 2024 un chiffre d’affaires de 534 791 € et un résultat bénéficiaire de 8 895 €. Le bilan 2025 est attendu à brève échéance. Le dirigeant collabore pleinement avec les organes de la procédure. La trésorerie était égale à 13 622 € au 27/02/2026 tandis que la somme de 15 000 € a été consignée à l’étude du mandataire judiciaire. La situation du compte courant d’associé débiteur étant en passe de se régulariser, Me [T] se montre favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
M. [G] évoque la valorisation des apports à hauteur de 2 millions d’euros. Les perspectives de marché sont bonnes : Il mentionne une promesse de commande de 400 k €. La projection de chiffre d’affaires 2026 serait d’un million d’euro.
Le juge commissaire qui souligne la formulation ambiguë retenue par le commissaire aux apports concluant à l’absence de survalorisation, émet un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la
période d’observation de la société MSI France afin de permettre l’apurement du compte courant débiteur du dirigeant et la présentation d’un plan.
Mme [H] requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Attendu que la période d’observation ouverte par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer arrive à terme 23/01/2026, soit la durée maximale autorisée par la Loi.
Attendu que la cause a été transmise au ministère public, conformément aux dispositions de l’article L.631-7 du code de commerce, lequel prévoit que la période d’observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur par décision motivée du tribunal ;
Attendu que le ministère public a requis la prorogation exceptionnelle de la période d’observation de la société MSI FRANCE (SAS) pour une durée de 6 mois.
Attendu qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour régulariser la situation du compte courant d’associé débiteur ;
Que la trésorerie est positive et les perspectives favorables ;
Qu’afin de permettre la présentation d’un projet de plan validé par les créanciers, le tribunal autorisera le renouvellement exceptionnel de la période d’observation jusqu’au 23/07/2026 et ordonnera le rappel de l’affaire à l’audience du 23/07/2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du ministère public,
AUTORISE le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de l’entreprise MSI FRANCE (SAS) immatriculée sous le n° 895 154 110 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1] jusqu’au 23/07/2026.
INVITE dès à présent le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer – [Adresse 2] à l’audience du 23/07/2026 à 14:30 en vue d’un examen de la situation de l’entreprise; la notification du présent jugement valant convocation.
DIT que 15 jours avant cette date, le chef d’entreprise devra transmettre au tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire : une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi qu’un prévisionnel comptable ;
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier Laurence PIDOU
Le Président.
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