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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 6 juin 2025, n° 2024J00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
06/06/2025 JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée le 29 mai 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Madame Ghislaine VERNAT, Juge, – Monsieur Pascal DROUX, Juge,
assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024J184
ENTRE
* La société M. S.T.M. SAS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par dirigeant de
droit
Monsieur [H] [I] [R] [X] -
[Adresse 2]
ET
* Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SELARL CABINET VEREL – Me Denis VEREL -
[Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 83,97 € HT, 16,79 € TVA, 100,76 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/06/2025 à La société M. S.T.M. SAS Copie exécutoire délivrée le 06/06/2025 à SELARL CABINET VEREL – Me Denis VEREL
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Sur requête de la société MSTM du 15 mars 2024, le président du Tribunal de commerce d’Annecy a rendu le 5 avril 2024 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 277,68 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 13 juillet 2023 outre 33.47 euros de frais accessoires et 40 euros d’indemnité forfaitaire, correspondant à une facture restée impayée par Monsieur [Z] [F]. L’ordonnance a été régulièrement signifiée à Monsieur [Z] [F] le 26 avril 2024 par Maitre [C] [K], commissaire de justice associé à [Localité 6]. Par courrier daté du 13 mai 2024, adressé initialement au Tribunal judiciaire d’Annecy et reçu au greffe du Tribunal de commerce d’Annecy le 29 mai 2024, Monsieur [Z] [F] a fait opposition à cette ordonnance n°2024IP00360.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00184 et appelée à l’audience du 16 juillet 2024. Les parties ont essayé de concilier mais le conciliateur de justice a rendu en date du 3 septembre 2024 un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 6 juin 2025.
LES FAITS :
La société MSTM pour MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION a pour activité principale la maintenance, la location et le négoce de matériels de manutention : chariots élévateurs et nacelles. Créée en mars 1985, elle est située à [Localité 6] en Haute-Savoie.
Monsieur [Z] [F], retraité, âgé de 76 ans, a une activité d’achat, réparation et revente de matériels de jardinage, matériels de bricolage et outillages divers, étant immatriculé au RCS d’Annecy depuis le 16 juillet 2020.
Selon la société MSTM, Monsieur [Z] [F] l’a contactée le 30 janvier 2023 pour lui signaler un défaut complet de fonctionnement de la table élévatrice dont il avait fait récemment l’acquisition, auprès d’un vendeur extérieur au contentieux. La société MSTM s’est rendue sur place le 2 février 2023 afin de diagnostiquer les causes du non-fonctionnement.
Un bon d’intervention a été établi et signé par Monsieur [Z] [F] indiquant un déplacement, 2 heures de main d’œuvre et une fourniture qui ont donné lieu à l’émission d’une facture n°FC160992 d’un montant de 277,68 euros TTC. Après relances et mise en demeure du 11 juillet 2023 par courrier en recommandé avec AR, en l’absence de règlement, la société MSTM a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce d’Annecy.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
LE DEMANDEUR :
La société MSTM réfute le premier argument avancé par la défense présentant Monsieur [Z] [F] comme un retraité âgé de 76 ans afin de mettre en jeu les règles du Code de la consommation en faisant valoir que Monsieur [Z] [F] a créé son activité le 15 juillet 2020 alors qu’il avait 71 ans, qu’elle avait vu lors de son intervention des centaines de machines achetées d’occasion et destinées à la revente après remise en état et que la table élévatrice hydraulique, capable de lever des charges importantes d’une tonne ne pouvait être destinée à un usage domestique classique. Elle en déduit que le tribunal de céans ne pourra que se déclarer compétent pour juger ce différend au fond.
La société MSTM affirme que la table élévatrice ne fonctionnait pas du tout à son arrivée et qu’à son départ, après réparation du bouton de l’arrêt d’urgence, elle fonctionnait mais à l’envers, qu’alors Monsieur [Z] [F] a convenu avec le technicien qu’il allait vérifier seul le fonctionnement du groupe hydraulique afin de diminuer le coût d’intervention, d’autant qu’il disposait d’un savoirfaire et d’un outillage conséquent.
Elle déclare que Monsieur [Z] [F] a signé le bon d’intervention sans aucune réserve et a rappelé le technicien en lui indiquant qu’il avait trouvé la cause du dysfonctionnement en inversant les fils électriques. Elle a émis en conséquence de son intervention une facture n°FC160992 le 13 février 2023 pour un montant de 277.68 euros TTC. Elle dit que l’argumentation de Monsieur [Z] [F] a évolué au fil du temps pour justifier le non-paiement de cette facture, mais que la seule raison tient au prix facturé, jugé trop élevé. La société MSTM fait alors valoir qu’elle pratique des tarifs qui sont, en moyenne, 30 à 35% moins onéreux que ceux des grands fabricants nationaux et parfaitement compétitifs avec les réparateurs indépendants de la région.
La société MSTM demande au Tribunal de commerce d’Annecy de condamner M. [Z] [F] et, par conséquent, de :
SE DECLARER compétent dans cette affaire ;
JUGER la facture de MSTM justifiée et exigible pour un montant principal de 277,68€ TTC ;
RENDRE EXIGIBLE l’indemnité de 40 € pour retard de paiement (article 441-10 commerce) ;
PREVOIR des intérêts de retard de 12% l’an (avec un minimum de 3 fois le taux d’intérêt légal), tels que prévus par les conditions générales de vente de MSTM, inscrites sur la facture, soit du 14 avril 2023 au jour du jugement ;
CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance [Z] [F], pour un montant cumulé à ce jour de 257,03 € (injonction, signification, audience du contentieux) ;
CONDAMNER M. [Z] [F] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ENFIN DEBOUTER M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes.
LE DEFENDEUR :
In limine litis, Monsieur [Z] [F] déclare que s’il a effectivement une activité d’entrepreneur individuel de réparation d’appareils électroménager et d’équipements pour la maison et le jardin, il s’agit d’une petite activité complémentaire à sa retraite, que rien n’indique qu’il a fait appel à la société MSTM dans le cadre de cette activité et qu’en conséquence la juridiction commerciale doit se déclarer incompétente pour connaitre du litige et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Annecy.
Il affirme que la société MSTM n’a respecté aucune des mentions prévues par les textes réglementaires dans son bon d’intervention qui ne comporte qu’un feuillet sans définir le prix de la prestation, ni les tarifs pratiqués et qu’en conséquence cette violation de l’information due au consommateur doit être sanctionnée par la nullité du contrat et le rejet de la demande en paiement.
Monsieur [Z] [F] poursuit en disant qu’il n’y a eu aucun accord sur la chose et le prix, qu’il n’est pas mentionné que le technicien a réparé le bouton d’arrêt, ni que la panne est réparée, la seule intervention effective étant la recherche de panne et la mise à niveau de l’huile hydraulique et qu’il a remédié seul à la panne. En conséquence, il considère que la facture émise par la société MSTM est nulle et non avenue.
Pour conclure, Monsieur [Z] [F] demande auprès du Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les articles L121-1 et L441-2 du Code de commerce,
Vu les articles 73 à 75, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 6, 1315, 1582 et 1583 du Code civil,
Vu les articles L111-1 et L111-2 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats suivant bordereau,
Sans avoir nul égard aux fins, moyens et conclusions contraires, si ce n’est pour les rejeter,
ln limine litis
Sur le fond
JUGER que le bon d’intervention et la facture subséquente en raison de la violation d’une disposition d’ordre public relative à l’information du consommateur ;
JUGER que la facture émise le 13 février 2023 pour un montant de 277,68 € est nulle et non avenue, aucun contrat n’ayant pu valablement être formé en février 2023 en raison de l’absence d’accord des parties tant sur la chose que sur le prix ;
CONDAMNER la société MATERIELS SERVICES ET TECHNIQUES DE MANUTENTION (MSTM) à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Sur la demande In limine litis de Monsieur [Z] [F] pour que le Tribunal de céans se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’Annecy :
Il est établi que Monsieur [Z] [F] a une activité d’entrepreneur individuel de réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin depuis le 16 juillet 2020, ce qu’il reconnait.
L’article L721-3 du Code commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
Pour échapper à la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, Monsieur [Z] [F] souligne que rien n’indique qu’il ait fait appel à la société MSTM dans le cadre de son activité professionnelle et, en conséquence, demande au tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’Annecy.
Cependant, le Tribunal constate que :
Il ne produit aucun élément pour démontrer que la table élévatrice hydraulique a été achetée pour des besoins personnels ; Cette table élévatrice est capable de lever des charges importantes d’une tonne voire plus selon la société MSTM, élément non contesté par la défense, ce qui va dans le sens d’un usage professionnel et non personnel ; Cet achat, en lien avec son activité peut se justifier pour des besoins professionnels ; Son opposition à l’injonction de payer, initialement adressée au Tribunal judiciaire d’Annecy a été transférée aussitôt au Tribunal de commerce d’Annecy. déboutera donc Monsieur [Z] [F] de sa demande visant à ce que le Tribunal de
Sur la demande de paiement de la facture n°FC160992 du 13 février 2023 pour un montant de 277,68 euros :
A l’appui de sa demande, la société MSTM produit la fiche d’intervention et sa facture. Le Tribunal constate que Monsieur [Z] [F] a signé sans réserve la fiche d’intervention reconnaissant ainsi qu’il serait facturé pour un déplacement, deux heures de main d’œuvre et des fournitures correspondant à une recherche de panne, un bouton d’arrêt d’urgence hors service et une mise à niveau de l’huile hydraulique. La fiche d’intervention indique également que le client déposera le groupe hydraulique pour contrôle de la pompe. Aucun montant n’est indiqué mais il appartenait à Monsieur [Z] [F], qui gère son entreprise, de se renseigner auprès de la société MSTM du montant des frais de déplacement et du taux horaire de la main d’œuvre avant toute demande d’intervention.
Dans son opposition à l’injonction de payer du 13 mai 2024, Monsieur [Z] [F] a déclaré : « je conteste une telle injonction dans la mesure où le montant de la facture est abusif par rapport au travail fourni par l’entreprise ». Il reconnaissait ainsi implicitement que la société MSTM était intervenue et que cette intervention lui avait permis de remettre en fonctionnement cette table élévatrice qui ne fonctionnait pas malgré tous ses efforts et ses compétences. Il reconnait également que la table élévatrice a refonctionné normalement une fois qu’il a interverti 2 fils électriques, ce qui démontre une erreur de sa part ou du vendeur de cette table si c’est ce dernier qui l’a installée.
Au vu de la facture qui détaille des frais de déplacement pour 81,50 euros HT, deux heures de main d’œuvre à un taux horaire de 71,50 euros HT et des petites fournitures pour 6,90 euros HT, rien n’apparait excessif aux yeux du tribunal qui condamnera par conséquent Monsieur [Z] [F] au paiement de la somme de 277,68 euros TTC au titre de cette facture n°FC160992.
Sur la demande d’intérêts de retard au taux de 12% l’an avec un minimum de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 avril 2023 jusqu’au jour du jugement et de 40 euros pour indemnité forfaitaire de recouvrement :
En ce qui concerne les intérêts de retard demandés par la société MSTM, le Tribunal constate que la facture émise par la société MSTM respecte les dispositions de l’article L441-9 du Code de commerce qui énonce « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement ». ainsi que celles de l’article L 441-10 du même Code qui précise notamment : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
La SAS MSTM peut donc prétendre à la comptabilisation d’intérêts de retard au taux de 12% avec un minimum de trois fois le taux d’intérêt légal. Cependant, le Tribunal ne condamnera Monsieur [Z] [F] au paiement d’intérêts de retard qu’à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023. Le triple du taux d’intérêt légal étant supérieur à 12% au deuxième semestre 2023 et en 2024, il condamnera Monsieur [Z] [F] à payer des intérêts de retard à la société MSTM au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 juillet 2023 jusqu’au 31 décembre 2024 puis au taux de 12% pour la période allant du 1er janvier 2025 au jour du jugement ainsi que 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MSTM les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 100 euros.
Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DIT l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [Z] [F] recevable mais mal fondée ;
SE DECLARE COMPETENT pour connaitre du présent litige ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°2024IP00360 rendu le 5 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la société MSTM la somme de 277,68 euros au titre de la facture n°FC160992 du 13 février 2023, outre intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à appliquer au montant en principal de 277,68 euros à compter du 11 juillet 2023 jusqu’au 31 décembre 2024 puis au taux de 12% pour la période allant du 1er janvier 2025 au jour du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la société MSTM la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la société MSTM la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition
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