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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 2 oct. 2025, n° 2025F00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
DÉFENDEUR – non comparant
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Par requête du 01/10/2025, enrôlée sous le numéro 2025F00533, Maître [D] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORT DMS dont le siège est [Adresse 1] demande à ce Tribunal de rectifier une erreur matérielle commise dans un jugement qu’il a rendu en date du 04/09/2025 concernant une affaire inscrite au rôle sous le numéro 2025F00412 ;
II – DISCUSSION
Maître [D] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORT DMS expose qu’il existe une erreur matérielle concernant la date de renvoi pour l’examen de la clôture de la procédure ;
Qu’en effet, celle-ci a été vixée au 04/03/2026 alors qu’elle aurait dû être fixée au 05/03/2026 ;
Il convient de rappeler que l’article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande »;
Qu’après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement rendu le 04/09/2025 est entaché d’une erreur matérielle, comme suit :
« ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 04/03/2026 à 16 h 00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
Qu’il convient donc de rectifier le jugement et de lire :
« ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 05/03/2026 à 16 h 00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce » ;
Que le reste du jugement demeure sans changement.
Qu’il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement rendu le 04/09/2025 inscrit sous le rôle n° 2025F00412 et des expéditions délivrées et de dire qu’il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par decision réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT qu’il y a lieu de rectifier comme suit le jugement rendu le 04/09/2025 inscrit sous le rôle n° 2025F00412 :
« ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 05/03/2026 à 16 h 00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce » ;
DIT que le reste du jugement demeure sans changement.
DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2025F00412 du jugement rendu le 04/09/2025 et des expéditions délivrées.
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier O]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier O], greffier associe.
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