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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 12 sept. 2025, n° 2023014912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023014912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 12/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 014912
Demandeur(s): [K] (SADIR)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Sylvain DAMAZ/[Localité 2]
Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 3]
Défendeur(s) : SELARL SPAGNOLO STEPHAN représentée par Me Stéphan SPAGNOLO, ès
qual. liquid. jud. [F] (désistement à son égard)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
[O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
(N’a plus charge) Me Nathalie PASSERON/[Localité 3]
Composition du tribur al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Antoine VALAT
Juges : Florence DUPRAT
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu.blique du 30/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Exposé du litige
Selon offre acceptée du 29 janvier 2021, la société [K] a consenti à la société COACH 4 U un prêt d’un montant de 17.000,00 EUR pour l’achat d’un véhicule d’occasion.
Le contrat a été conclu pour une durée de 61 mensualités de 345,60 EUR avec assurance facultative au taux effectif global de 4,29 %.
Madame [O] [I] s’est portée caution personnelle et solidaire pour le prêt au profit de la société [K] en cas de défaillance de la société COACH 4 U.
Le 21 septembre 2022, la société COACH 4 U a été mise en liquidation judiciaire.
Madame [O] [I] et la société COACH 4 U ayant cessé de faire face à leurs obligations, la société [K] a prononcé la déchéance du terme, le 22 novembre 2022.
Une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 30 juin 2023 a été adressée à Madame [O] [I], d’un décompte définitif de la créance due qui s’établit à la somme totale de 13.999,67 EUR dont :
* Échéances impayées pour un montant en principal de 1.382,40 EUR
* Intérêts de retard à la déchéance du terme d’un montant de 15.25 EUR
* Capital restant dû sur mensualité à échoir d’un montant de 12.602,02 EUR
Sans réponse ni règlement de Madame [O] [I], la société [K] a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal suivant exploit du 25 octobre 2023.
Au soutien de ses dernières écritures la société [K] demande de :
* Prendre acte du désistement d’instance à l’encontre de la société COACH 4 U ;
* Condamner Madame [O] [I] en sa qualité de caution solidaire de la société COACH 4 U sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil à payer à la société [K] au titre du dossier N°48497121, la somme de 14.122,25 EUR, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
* Condamner Madame [O] [I] à payer la somme de 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [O] [I] aux entiers dépens.
À l’audience du 28 mai 2025, à laquelle l’affaire est entendue puis, mise en délibéré, la société COACH 4 U, représentée par son liquidateur judiciaire, et Madame [O] [I] ne comparaissent pas.
Sur ce, le tribunal,
À titre liminaire
Il convient de prendre acte du désistement d’instance de la société [K] à l’égard de la société COACH 4 U, représentée par son liquidateur judiciaire.
Pour le reste, afin de préciser son argumentation, la société [K] oppose les articles 1101 et suivants du code civil dont le premier dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Sur la détermination des sommes exigibles
Les nombreuses démarches amiables engagées par la société [K] pour éviter une procédure judiciaire sont restées sans réponse de la parte de Madame [O] [I] ainsi que de la société COACH 4 U.
À la suite de la première échéance du prêt n’ayant pas été réglée, soit le 4 juillet 2022, la société [K] a prononcé la déchéance du terme par un courrier adressé en recommandé avec demande d’avis de réception, le 30 juin 2023.
À ce titre, la société [K] s’appuie sur les dispositions des conditions générales annexées au contrat de crédit et notamment de l’article 7 de la rubrique – Déchéance du terme – qui stipule : « la déchéance du terme aura lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, les sommes dues devenant immédiatement exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires dans le cas du défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue » et également de l’article 8 des mêmes conditions de la rubrique – Intérêts de Retard – qui précise : « Tout défaut de paiement d’une échéance entraînera la perception d’intérêts de retard à un taux égal à celui du contrat sans qu’une mise en demeure soit nécessaire ; ces intérêts seront calculés sur le montant de chaque échéance à compter de la date de l’échéance jusqu’au jour du règlement ».
Force est de constater que la société COACH 4 U et Madame [O] [I] n’ont répondu à aucune sollicitation afin de trouver une solution amiable et cette dernière n’a, par ailleurs, émis la moindre contestation concernant les montants de la créance et sa responsabilité encourue en tant que caution personnelle et solidaire.
En raison de la date de la première échéance impayée survenue le 4 juillet 2022 et la date du courrier adressé à Madame [O] [I] et à la société COACH 4 U afin de les informer du montant arrêté de la créance, à savoir la somme totale de 14.122,25 EUR, la société [K] a opposé les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation qui dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Ainsi, selon le dernier décompte adressé le 4 octobre 2023, la société COACH 4 U est redevable de la somme totale de 14.122,25 EUR se décomposant comme suit :
[…]
Sur l’engagement de Madame [O] [I] en sa qualité de caution
En l’espèce, la société COACH 4 U étant défaillante par suite de sa mise en liquidation judiciaire, l’engagement de cautionnement de Madame [O] [I], en sa qualité de gérante, est devenu immédiatement exigible, celle-ci ayant également, pour mémoire, un intérêt patrimonial personnel à garantir les dettes commerciales de la société COACH 4 U étant porteuse de 50% des parts et cogérante.
Les pièces jointes à la cause démontrent que Madame [O] [I], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société COACH 4 U, n’a pas rempli ses obligations contractuelles.
Il suit que Madame [O] [I] est condamnée à payer à la société [K] la somme de 14.122,25 EUR au titre de la créance du solde du prêt, outre les intérêts calculés au taux légal et ce, à partir du 30 juin 2023, date de la première mise en demeure.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [K] et de lui allouer la somme de 500 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par Madame [O] [I] qui succombe.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Prend acte du désistement d’instance de la société [K] à l’égard de la société COACH 4 U, représentée par son liquidateur judiciaire ;
Condamne Madame [O] [I] à payer à la société [K] la somme de 14.122,25 EUR, outre intérêts au taux légal, et ce, à partir du 30 juin 2023, date de la 1 ère mise en demeure ;
Condamne Madame [O] [I] à payer à la société [K] la somme de 500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [I] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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