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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 juil. 2025, n° 2025R00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 Juillet 2025 par Mme Catherine DREVILLON, président assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00734
DEMANDEUR
SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL MC-R PERFORMANCE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société MC-R PERFORMANCE à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 10.051,19 € au titre des factures demeurées impayées suivantes :
* facture n°F4626068 du 15 février 2024
* facture n°F4772577 du 29 février 2024
* facture n°F4867023 du 15 mars 2024
* facture n°F4A08371 du 31 mars 2024
* facture n°F4D16932 du 15 avril 2024
* facture n°F4E07169 du 30 avril 2024
* facture n°F4F58829 du 15 mai 2024
* facture n°F4J29828 du 31 mai 2024
* facture n°F4K19661 du 15 juin 2024
* facture n°F4P61305 du 15 juillet 2024
* facture n°F4S83639 du 15 août 2024
* facture n°F4X06932 du 15 septembre 2024
* facture n°K4033910 du 15 octobre 2024
* facture n°K4202572 du 31 octobre 2024
* facture n°K4274363 du 15 novembre 2024
Page 2 sur 4 RG n°: 2025R00734
* facture n°K4502691 du 30 novembre 2024
* facture n°K4677969 du 15 décembre 2024
Condamner la société MC-R PERFORMANCE au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
Condamner la société MC-R PERFORMANCE au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 10.051,19 € à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025, et ce jusqu’à complet paiement.
Condamner la société MC-R PERFORMANCE au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 680 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 17 factures impayées susvisées,
Condamner la société MC-R PERFORMANCE à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société MC-R PERFORMANCE aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la Demande d’Adhésion signée, les factures du 15 février 2024 au 15 décembre 2024, la mise en demeure du 20 mars 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Débouterons la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande au titre de paiement des intérêts provisionnels au taux légal à compter de la mise en demeure.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 800 €.
Page 3 sur 4 RG n°: 2025R00734
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SARL MC-R PERFORMANCE à payer à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 10 051,19 € au titre des factures demeurées impayées suivantes :
* facture n°F4626068 du 15 février 2024
* facture n°F4772577 du 29 février 2024
* facture n°F4867023 du 15 mars 2024
* facture n°F4A08371 du 31 mars 2024
* facture n°F4D16932 du 15 avril 2024
* facture n°F4E07169 du 30 avril 2024
* facture n°F4F58829 du 15 mai 2024
* facture n°F4J29828 du 31 mai 2024
* facture n°F4K19661 du 15 juin 2024
* facture n°F4P61305 du 15 juillet 2024
* facture n°F4S83639 du 15 août 2024
* facture n°F4X06932 du 15 septembre 2024
* facture n°K4033910 du 15 octobre 2024
* facture n°K4202572 du 31 octobre 2024
* facture n°K4274363 du 15 novembre 2024
* facture n°K4502691 du 30 novembre 2024
* facture n°K4677969 du 15 décembre 2024
Condamnons la SARL MC-R PERFORMANCE au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
Déboutons la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande de paiement au titre des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 10 051,19 € à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025, et ce jusqu’à complet paiement,
Condamnons la SARL MC-R PERFORMANCE au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 680 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 17 factures impayées susvisées,
Condamnons la SARL MC-R PERFORMANCE à payer à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SARL MC-R PERFORMANCE aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Page 4 sur 4 RG n°: 2025R00734
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.
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