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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, référé, 3 nov. 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
2025R00010
ORDONNANCE DE REFERE du 03 novembre 2025
ENTRE : SAS CHATEAU DU THEIL [Adresse 1], comparant par Me Labrousse, avocat au Barreau de Tulle
ET :
SAS LA CREMERIE AMEUBLEMENT [Adresse 2], comparant par Me Morin-Feyssac, avocate au Barreau de Brive loco Me Gravière
ET SOART WORKSHOP [Adresse 3], comparant par Me Pinardon, avocate au Barreau de Brive
DEBATS : À l’audience publique du 20 octobre 2025
PRESIDENT : Mme Elisabeth BAFFET, juge des référés du Tribunal de Commerce de Brive GREFFIER : Me Clara MARTEL
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAS [Q] DU THEIL, exploitant un établissement d’hôtellerierestauration, a entrepris au cours de l’année 2023 la rénovation du [Adresse 4], situé à [Localité 1], en vue de sa transformation en hôtel-restaurant.
Pour la fourniture et l’installation du mobilier des chambres et du restaurant, elle a fait appel à la société SAS LA CREMERIE AMEUBLEMENT, laquelle s’est chargée de la commande, de la livraison et de la pose du mobilier.
Divers devis ont été établis et acceptés. Des factures, émises entre le 2 avril 2024 et le 21 mai 2024, d’un montant total de 206 834,92 euros TTC, ont été réglées intégralement par la société demanderesse.
La société LA CREMERIE AMEUBLEMENT a ensuite passé commande du mobilier auprès de ses fournisseurs, notamment la société SOART WORKSHOP, spécialisée dans la confection de mobilier textile et d’éléments décoratifs.
Les premières livraisons sont intervenues en juillet 2024.
En décembre 2024, l’architecte du projet, M. [U] [G], a adressé un courriel à LA CREMERIE AMEUBLEMENT et à SOART WORKSHOP, les alertant sur la mauvaise qualité des produits livrés, notamment les rideaux, les jetés de lit et les sièges.
Les défauts signalés concernaient :
* le tombé et la dimension des rideaux,
* la solidité des voilages,
* les coutures visibles des jetés de lit,
* le molletonnage mal ajusté,
* et la tenue structurelle des sièges.
Le 15 janvier 2025, LA CREMERIE AMEUBLEMENT a écrit à SOART WORKSHOP pour relayer ces désordres et rechercher une solution amiable.
Le 16 janvier 2025, SOART WORKSHOP a répondu avoir déclenché le service après-vente pour les chaises du restaurant, tout en refusant d’intervenir sur les autres éléments tant que le solde de ses factures n’était pas réglé.
Un constat d’huissier du 26 février 2025 a confirmé la présence de désordres multiples, mais dont une partie ne relevait pas directement du mobilier fourni par LA CREMERIE AMEUBLEMENT.
Face à l’absence de solution amiable, [Q] DU THEIL a assigné LA CREMERIE AMEUBLEMENT en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire destinée à constater les désordres, en déterminer l’origine et chiffrer le coût de leur réparation.
Cette assignation a été délivrée le 18 juillet 2025.
La CREMERIE AMEUBLEMENT a assigné la SOART WORKWHOP à l’audience du 20 octobre 2025 et les affaires ont été jointes.
MOYENS ET CONCLUSIONS DES PARTIES
I. – Sur les demandes de la société [Q] DU THEIL
La société SAS [Q] DU THEIL expose que le mobilier livré par LA CREMERIE AMEUBLEMENT présente de nombreuses malfaçons et non-conformités, affectant l’image et l’exploitation commerciale de l’établissement.
Elle sollicite, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire afin de :
* constater les désordres,
* déterminer leur origine,
* chiffrer le coût de réparation,
* et formuler toutes observations utiles à la détermination des responsabilités.
II. – Sur les observations de la société LA CREMERIE AMEUBLEMENT
La société LA CREMERIE AMEUBLEMENT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
Elle indique avoir elle-même rencontré des difficultés d’approvisionnement et de paiement visà-vis de son fournisseur principal, SOART WORKSHOP, ce qui a pu retarder certaines interventions.
Elle sollicite donc du juge :
* que la société SOART WORKSHOP soit appelée en cause,
* que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à cette dernière,
* et que les frais irrépétibles et dépens soient réservés.
III. – Sur les observations de la société SOART WORKSHOP
La société SOART WORKSHOP, assignée par LA CREMERIE AMEUBLEMENT, conclut à ce qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves sur l’appel en cause formulé à son encontre.
Elle expose qu’elle est intervenue à la demande exclusive de LA CREMERIE AMEUBLEMENT, pour la fourniture d’éléments de décoration et d’ameublement (dessus de lit, rideaux, éléments de mobilier) destinés au CHATEAU DU THEIL. Elle indique que :
* le chantier a connu de nombreux retards,
* aucune réunion de chantier n’a été organisée,
* plusieurs relevés de dimensions ont été transmis par l’architecte sans vérification contradictoire,
* et que certaines poses n’ont pu être réalisées faute d’un espace utile suffisant laissé par d’autres corps de métiers.
Elle ajoute que la société LA CREMERIE AMEUBLEMENT ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues, soit environ 80 000 euros, ce qui a contribué à retarder certaines livraisons et interventions.
Elle soutient enfin que les opérations d’expertise en cours ont suspendu toute possibilité de reprise de ses prestations et qu’elle demeure disponible pour intervenir dès que la situation sera clarifiée.
En conséquence, elle demande au juge :
* de lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’appel en cause,
* et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Le juge des référés du Tribunal de Commerce de Brive
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort :
Prend acte de ce que la société LA CREMERIE AMEUBLEMENT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie ;
Donne acte à la société SOART WORKSHOP de ses protestations et réserves sur l’appel en cause formulé à son encontre ;
Ordonne aux parties de produire leurs attestations d’assurance dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Désigne M. [A] [B] [Adresse 5] en qualité d’expert judiciaire qu’il plaira au juge, avec mission notamment de :
* Se rendre sur le site du [Adresse 4] à [Localité 2],
* Constater les désordres et malfaçons affectant le mobilier,
* Examiner les pièces contractuelles et correspondances,
* Déterminer l’origine des désordres et les remèdes appropriés,
* En chiffrer le coût,
* Communiquer un pré-rapport aux parties leur laissant un mois pour observations avant dépôt du rapport définitif ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente ou même d’office, procédé à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du tribunal.
Fixe initialement la provision à la somme de 4 000 (quatre mille) euros à consigner par la SAS [Q] DU THEIL au greffe du Tribunal avant le 03 décembre 2025; à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie,
Dit que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix
Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision.
Fixons les frais de greffe liquidés à la somme de 96,37 €
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Retenue à l’audience de référés Tribunal de Commerce de Brive le 20 octobre 2025 par Mme Elisabeth BAFFET Juge, assistée de Me Clara MARTEL Greffier, prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 03 novembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier.
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