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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 juin 2025, n° 2024F01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 5 JUIN 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01434 ( IP n° 2024I01727 )
SARL AMBROSIO T MULTI SERVICES C/ SARL GENERAL RENOVATION
CREANCIER
* SARL AMBROSIO T MULTI SERVICES,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Caroline MORA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Perrine ESCANDE, Avocat à la Cour, membre de la SCP BAYLE-JOLY
C /
OPPOSANT
* SARL GENERAL RENOVATION,, [Adresse 2]
ayant formé opposition en date du 11 juillet 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 juin 2024 et signifiée le 25 juin 2025,
comparaissant par Maître Jérémie HACHARD, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mars 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société GENERAL RENOVATION SARL est une société spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie et des études techniques et conclut des contrats de sous-traitance avec des artisans pour la réalisation de travaux de rénovation immobilière.
C’est dans ces conditions qu’elle a fait appel à la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL pour la réalisation de divers travaux de rénovation.
La société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL est donc intervenue, entre autres chantiers, dans le cadre de travaux pour un bien situé, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Dans ce cadre, elle a établi 2 devis à l’attention de la société GENERAL RENOVATION SARL :
* Le 27 juin 2023, devis n° D15 pour un montant de 7.871,50 € TTC,
* Le 22 juillet 2023, devis n° D20 pour un montant de 2.808,92 € TTC.
Ces 2 devis ont été acceptés par la société GENERAL RENOVATION SARL en date du 9 août 2023.
Faisant suite à la réalisation des travaux, la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL a émis quatre factures à l’attention de la société GENERAL RENOVATION SARL :
Le 16 août 2023, la facture FD 9 reprenait le total des 2 devis cités supra pour un montant de 10.680,42 €,
* Le 11 octobre 2023, la facture FD 17 reprenant l’acompte versé, au titre du devis D 15, le 29 août 2023 pour un montant de 1.967,87 €,
A la même date, la facture FD 18 mentionnant l’acompte versé, au titre de la facture FD 9, le 10 octobre 2023 pour un montant de 3.979,54 €,
A la même date, la facture n° FD 19 mentionnant le solde à régler, au titre de la facture FD 9, pour un montant de 4.733,02 €.
La facture FD0000019 d’un montant de 4.733,02 € étant demeurée impayée, la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL a fait délivrer à la société GENERAL RENOVATION SARL, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, une « sommation de payer valant mise en demeure », afin de se voir régler la somme de 4.733,02 € au principal, outre l’indemnité forfaitaire de 40,00 € et les coûts de l’acte, soit la somme totale de 4.862,27 €.
En date du 5 juin 2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait partiellement droit à la requête en injonction de payer déposée par la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL et a enjoint à la société GENERAL RENOVATION SARL de régler à la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL la somme de 5.346,25 €.
Le 25 juin 2024, cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société GENERAL RENOVATION SARL, qui a formé opposition en date du 11 juillet 2024.
Sur convocation du Greffe, l’affaire a été appelée à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner la société GENERAL RENOVATION à régler à la SARL AMBROSIO T MULTI SERVICES la somme de 5.346,25 € avec intérêt à compter de l’ordonnance du 5 juin 2024,
Débouter la société GENERAL RENOVATION de son opposition,
Débouter la société GENERAL RENOVATION de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société GENERAL RENOVATION à régler à la SARL AMBROSIO T MULTI SERVICES une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société GENERAL RENOVATION SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces,
Juger recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par la SARL GENERAL RENOVATION,
Juger que la créance de la SARL AMBROSIO T MULTI SERVICES à l’encontre de la SARL GENERAL RENOVATION s’élève à la seule somme de 3.712,55 €,
Accorder à la SARL GENERAL RENOVATION les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de cette somme,
Ordonner que les sommes mises la charge de la SARL GENERAL RENOVATION porteront intérêt à un taux réduit n’excédant pas le taux légal et à défaut, ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
Condamner la SARL AMBROSIO T MULTI SERVICES à payer à la SARL GENERAL RENOVATION une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL AMBROSIO T MULTI SERVICES aux dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL
En acceptant les devis de la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL, la société GENERAL RENOVATION SARL a donné son accord concernant la réalisation des travaux et le coût à régler.
La société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL a réalisé l’ensemble des prestations prévues au devis, sans que la société GENERAL RENOVATION SARL n’émette la moindre réserve sur ce point. Elle doit donc en être payée.
Pour la société GENERAL RENOVATION SARL
Elle a procédé au règlement des sommes de 1.967,87 € par virement bancaire en date du 29 septembre 2023 et de 5.000,00 € par virement bancaire en date du 9 octobre 2023. Pour elle, le solde de sa dette envers la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL au titre de la facture FD 9 est donc seulement de 3.712,55 €.
Elle s’insurge contre le fait que, sur ce virement de 5.000,00 €, la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL ait affecté la somme de 1.020,47 € au solde d’un autre chantier situé, [Adresse 4] à, [Localité 1], chantier pour lequel elle était en litige avec cette dernière en raison de malfaçons. Pour elle, la totalité de ces fonds devait être affectée au règlement partiel de la facture FD 9.
Par ailleurs, elle souhaite se voir accorder de plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes mises à sa charge dans la limite de la somme de 3.712,55 €. Elle sollicite un échelonnement du paiement des sommes dues sur 24 mois compte tenu de la dégradation de sa situation financière, ainsi qu’un intérêt à un taux réduit qui ne saurait excéder le taux légal et, qu’à défaut, les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
SUR CE,
Le tribunal relèvera que par ordonnance en date du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société GENERAL RENOVATION SARL de régler la somme de 5.346,25 € à la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 juin 2024 à la société GENERAL RENOVATION SARL qui a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, soit dans les délais prévus par la loi.
Cette opposition étant régulière en la forme, le tribunal la dira recevable et conviendra de statuer au fond.
Au fond,
Concernant le montant exact de la créance de la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL
Le tribunal observera, tout d’abord, que le montant de la créance globale de la facture FD 9 concernant le chantier de la, [Adresse 3] à, [Localité 1] n’est pas querellé par les parties. Elles s’opposent seulement sur le montant du solde à régler par la société GENERAL RENOVATION SARL, la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL estimant avoir à bon droit imputé le montant reçu par virement à hauteur de 5.000,00 € pour partie sur une facture restant due pour un chantier sis, [Adresse 4] à, [Localité 1], soit 1.027,47 € et le solde restant, soit 3.979,53 € pour le chantier, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Ainsi, il resterait dû pour ce dernier chantier à hauteur de 10.680,42 €, un montant de 4.733,03 € (10.680,42 € – 1.967,86 € – 3.979,53 €).
Le tribunal observera, tout d’abord, que l’ordre de virement cité supra ne comporte aucune indication particulière concernant le compte à affecter, mentionnant seulement « internet – Faveur AMBROSIO T MULTI ».
Le tribunal relèvera aussi que dans les pièces fournies au dossier par la société GENERAL RENOVATION SARL, il n’est nullement fait question de réclamations en lien avec des malfaçons sur le chantier de la, [Adresse 4] qui auraient été transmises à la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL, ni d’une quelconque information la prévenant du « gel » du règlement de la facture FD 15 d’un montant de 1.020,47 €.
Le tribunal rappellera donc que si l’article 1253 du Code Civil dispose que : « Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter. », le débiteur doit le stipuler sur l’ordre de virement, et qu’en l’absence de mention dans l’ordre de virement, c’est l’article 1256 du code civil qui dispose : « Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. », qui doit s’appliquer.
En l’espèce, la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL a émis la facture initiale FD 7 d’un montant de 5.300,57 € pour le chantier du, [Adresse 4] en date du 24 mars 2023, alors que la facture initiale FD 9 d’un montant de 10.680,42 € pour le chantier de la, [Adresse 3] était émise le 16 août 2023, soit postérieurement à la facture FD 7.
C’est donc à bon droit que, sans information précise sur l’affectation du virement reçu, la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL a soldé la facture la plus ancienne sur le chantier de la, [Adresse 4] en imputant la somme de 1.020,47 € sur le virement de 5.000,00 € effectué le 10 octobre 2023 par la société GENERAL RENOVATION SARL et a affecté le solde d’un montant de 3.979,54 € au paiement partiel de la facture FD 9.
En conséquence et au regard de ce qui précède, le tribunal condamnera la société GENERAL RENOVATION SARL à régler à la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL le montant de la facture FD 19 d’un montant de 4.733,02 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance du 25 juin 2024, auxquels s’ajouteront les frais générés par l’ordonnance portant injonction de payer d’un montant de 613,23 €.
Concernant les délais de paiement
Le tribunal rappellera que la mise en demeure de la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL date du 29 janvier 2024 et dira, par conséquence, que la société GENERAL RENOVATION SARL a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Le tribunal notera, en outre, que la société GENERAL RENOVATION SARL qui n’a jamais contesté devoir la somme de 3.712,55 € à la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL, n’a jamais effectué de proposition de règlement, même partiel de cette somme.
Enfin, le tribunal constatera que la société GENERAL RENOVATION SARL n’apporte ni les garanties, ni les sûretés permettant de sécuriser le remboursement de la dette sur 24 mois.
En conséquence, le tribunal déboutera la société GENERAL RENOVATION SARL de sa demande de délais de paiement.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens
La présente instance ayant occasionné à la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société GENERAL RENOVATION SARL sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société GENERAL RENOVATION SARL sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais générés par l’ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition à injonction de payer formulée par la société GENERAL RENOVATION SARL recevable en la forme.
Au fond,
Condamne la société GENERAL RENOVATION SARL à payer à la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL la somme de 4.733,03 € (QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE TROIS EUROS TROIS CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024,
Déboute la société GENERAL RENOVATION SARL de sa demande au titre des délais de paiement,
Condamne la société GENERAL RENOVATION SARL à payer à la société AMBROSIO T MULTI SERVICES SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GENERAL RENOVATION SARL aux entiers dépens y compris les frais générés par l’ordonnance portant injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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