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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 26 sept. 2025, n° 2019F00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2019F00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE 2019 F 99
JUGEMENT du 26 septembre 2025
ENTRE : La SAS ETS [E]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
DEMANDERESSE comparant par Maître Alexandre JELEZNOV, Avocat inscrit au Barreau de BORDEAUX et postulant par Me Virginie POUJADE, avocat au Barreau de BRIVE d’une part,
ET: La SAS STAURIMO
[Adresse 3]
DEFENDERESSE comparant par Maître Olivier BROUSSE, avocat inscrit au Barreau de LIMOGES,
ET : La SAS [Adresse 4]
[Adresse 5]
DEFENDERESSE comparant par Maître Mélanie COUSIN, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE,
ET : La SARL MARTY MENUISERIES MIROITERIES
[Adresse 6]
DEFENDERESSE comparant par Maître Philippe CAETANO, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE,
D’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Courant 2013, la SARL STAURIMO a chargé la SAS [E], spécialisée dans la construction d’ouvrages à charpentes métalliques, de la construction d’un bâtiment à usage professionnel à [Localité 2].
C’est ainsi qu’aux termes du marché conclu, la SAS [E] a été chargée de faire appel aux sous-traitants utiles à la réalisation du chantier.
Par suite la SAS [Adresse 4] s’est vue confier la réalisation de la dalle béton en finition quartz naturel et, la SARL MARTY MENUISERIE MIROITERIE, la pose de la menuiserie extérieure.
La SARL STAURIMO n’a pas payé l’intégralité des factures de la SAS [E] se plaignant de désordres.
C’est ainsi que la SAS ETS [E] a fait citer la SARL STAURIMO par devant le Tribunal de céans, selon exploit d’huissier signifié le 07.10.2019.
Selon jugement avant dire droit en date du 30.10.2020, rectifié par jugement du 12.03.2021, le Tribunal a désigné un expert afin d’examiner l’ouvrage litigieux, réservé sa décision en ce qui concerne les demandes pécuniaires de la SAS ETS [E].
En date du 10.02.2021, l’expert désigné, Monsieur [A], a diffusé une note dans laquelle il indique avoir constaté des désordres au niveau des menuiseries et du sol de l’ouvrage. De plus il a indiqué en réunion qu’il estimait nécessaire, dans le cadre de ses opérations, la présence des sous-traitants qui avaient été chargés de ces lots.
C’est dans ces circonstances que la SAS ETS [E] a assigné la SAS [Adresse 4] et la SARL MARTY MENUISERIE MIROITERIE, par actes de Maître [G] [C], huissier de justice à [Localité 2] et [P] [M], huissier de justice à [Localité 3], en date des 24 et 27 septembre 2021, aux fins de dire et juger communes et opposables aux
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
assignés les opérations de l’expert judiciaire Monsieur [A], désigné par jugement du tribunal de céans du 30.10.2020, RG2019F99.
Par jugement avant dire droit du 3 juin 2022, le tribunal a fait droit aux appels en cause et ordonné la jonction des instances.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 avril 2023.
Les sociétés STAURIMO et [E] sont parvenues à un accord et ont signé un protocole transactionnel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément au protocole transactionnel, la SAS ETS [E] déclare se désister de l’instance et de l’action et sollicite de débouter la SAS [Adresse 4] et la SARL MARTY MENUISERIES MIROITERIES de leur demande d’indemnités de procédure, et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La SARL MARTY MENUISERIES s’en remet à droit sur le désistement d’instance et d’action, et sollicite la condamnation de la SAS ETS [E] à lui verser une indemnité de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d’expertise.
La SAS [Adresse 4] s’en remet également à droit sur le désistement d’instance et d’action, et sollicite la condamnation de la SAS ETS [E] à lui verser une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d’expertise.
DISCUSSION :
Il convient de prendre acte du désistement de la SAS [E] d’instance et d’action et des termes du protocole qui laisse à chacune des partie la charge de ses honoraires, frais et dépens.
Quant aux demandes présentées par les sociétés DALLAGES CENTRE et MARTY MENUISERIES MIROITERIES, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rappeler que cet article dispose que le juge condamne la partie perdante ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, une somme qu’il détermine au titre des frais exposés.
En l’espèce, les deux sociétés ont été appelées dans le cadre de l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, car elles sont intervenues sur le chantier et des désordres allégués relevaient de leur domaine d’activité.
Dès lors, la SAS [E] ne peut être considérée comme partie perdante, qualité nécessaire pour la condamner.
En conséquence, les sociétés [Adresse 4] et MARTY MENUISERIES MIROITERIES seront déboutées de leur demande.
La SAS [E] sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, et en premier ressort,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Prend acte du désistement d’action et d’instance de la SAS [E] ;
la SARL STAURIMO ne s’est opposée ni par écrit ni oralement à l’audience à la demande
Déboute la SARL MARTY MENUISERIE MIROITERIE et la SAS [Adresse 4] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la restitution à la SARL STAURIMO de la somme de 12 745,28 € (douze mille sept cent quarante-cinq euros et vingt-huit centimes) consignée au titre du séquestre auprès de la Caisse des Dépôts, ladite restitution devant intervenir sans délai.
Liquidons les frais du présent jugement à la somme de 105,60€ ; Condamne la SAS [E] aux entiers dépens.
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 6 juin 2025 tenue par Corinne BOUSQUET, Présidente, Nathalie FAYAT et Sylvain MAGRIT, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 26 septembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Corinne BOUSQUET, Présidente, et par Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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