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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 25 avr. 2025, n° 2025P00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025P00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 25 Avril 2025
2025P00054
Le 23 Avril 2025 Me Virginie POUJADE, avocate munie d’un pouvoir, a procédé, au Greffe de ce Tribunal, à la déclaration de cessation des paiements de la SARL [Adresse 1],
La SARL O’PORTO RESTAURANT CAFE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 811412469 et exerce une activité de restaurant au [Adresse 2]. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce.
M. [F] [R] [D], assisté de Me Virginie POUJADE Avocate au Barreau de BRIVE LA GAILLARDE, a été entendu en Chambre du Conseil en ses explications,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Il ressort des explications du débiteur et des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que l’entreprise rencontre des difficultés d’exploitation, liées à la fréquentation en baisse de la clientèle et de gestion suite au changement de cabinet comptable. Elle n’est pas en mesure d’honorer les échéanciers de règlement de ses dettes sociales ni ses dettes de loyers. Elle ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose ;
L’état de cessation des paiements doit être constaté, et au vu des mesures de restructuration envisagées il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
Me Virginie POUJADE, entendue en sa plaidoirie,
M. [F] [R] [D], gérant de la société, entendu,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er Mars 2025,
Prononce en conséquence, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L.631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SARL O’PORTO RESTAURANT CAFE, restaurant dont le siège social est [Adresse 2] RCS BRIVE 811 412 469.
Nomme Mme [J] [P] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SELARL LGA représentée par Me [Y] [V], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire.
Nomme la SCP [U] [G] ET [Q] demeurant [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce.
Invite s’il y a lieu les salariés à désigner leur représentant, lequel devra satisfaire aux conditions prévues par les articles L.621-4 du Code de Commerce et à en communiquer le nom et adresse au greffe du Tribunal de Commerce dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;
Ouvre la période d’observation prévue par la loi pour une durée de six mois à compter du présent jugement soit jusqu’au 27 octobre 2025.
Dit que le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en Chambre du Conseil du 13/06/2025 à 15 heures 45, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Constate que cette date a été communiquée aux parties et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Rappelle que l’article L631-5 dispose que, « À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; dit qu’en conséquence, le tribunal entendra régulièrement le débiteur afin de suivre l’évolution de l’entreprise.
Ordonne à M. [F] [R] [D] de communiquer au greffe du Tribunal, sans faute, tout changement d’adresse ou de domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du jugement.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenue et prononcée à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 25 avril 2025 par M. Thierry GUY Président d’audience, M. Jean-Jacques DARCISSAC et Mme Brigitte BORDELONGUE, Juges, assistés de Mme Marie-Liesse COUDOUMIE Commis-Greffier,
La minute du jugement est signée par le Président d’audience et le Greffier, qui a reçu la présente.
Le Greffier C.MARTEL
Le Président.
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