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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 26 sept. 2025, n° 2025F00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2025 F60
JUGEMENT du 26 septembre 2025
ENTRE : La SARL APO
[Adresse 1]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION comparant par son gérant, [P] [F] d’une part,
ET : Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2] – [Localité 1] DEFENDEUR A L’INJONCTION DEMANDEUR A L’OPPOSITION non comparant d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL APO s’estimant créancière de la Monsieur [Y] [E] pour la somme principale de 1 032 € a obtenu de Mosieur le juge délégué du Tribunal de Commerce de BRIVE, une ordonnance d’injonction de payer, en date du 27 mars 2025 à l’encontre de cette dernière.
L’ordonnance a été signifiée le 10 avril 2025.
Par suite, Monsieur [Y] [E] a formé opposition à cette ordonnance en date du 5 mai 2025 au motif que la facture litigieuse a fait l’objet d’un règlement en espèces.
L’affaire a été appelée et les pièces déposées à l’audience du 4 juillet 2025.
Bien qu’ayant réceptionné la lettre recommandée de convocation à l’audience, Monsieur [Y] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui.
La SARL APO produit à l’appui de sa demande la facture impayée correspondante, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge délégué du Tribunal de Commerce de Brive, le procès-verbal du 10 juillet 2025 de la signification de requête et d’ordonnance d’injonction de payer executoire remis à personne par le commissaire de justice, pièces qui démontrent que sa créance est certaine, liquide et exigible et justifient qu’il soit fait droit à sa demande en l’absence de contestation.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Condamne Monsieur [Y] [E] à verser à la SARL APO la somme de 1032 € (mille trente deux euros) avec intérêts au taux légal de 3.71% à compter du 26 février 2025 outre les frais d’actes de procédure,
Condamne Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100.29 € (cents euros et vingt-neuf centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 4 juillet 2025 tenue par Corinne BOUSQUET, Présidente, Laurent Lacroix et Catherine Faugeron, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 26 septembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Corinne BOUSQUET, Présidente, et par Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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