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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 23 mai 2025, n° 2024059275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : EL ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059275
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552120222
Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL-ASSAAD Avocat (D289)
ET :
M. [D] [U], demeurant [Adresse 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS – OBJET DU LITIGE
La société EMA PRIMEUR (EMA), qui exerce une activité de commerce de fruits et légumes, d’alimentation générale, est titulaire d’un compte courant professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à EMA un prêt professionnel d’un montant de 50.000€ au taux fixe de 1.50% l’an remboursable en 72 mensualités destiné à financer la réalisation de travaux afférents au local professionnel. Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [D] [U], gérant d’EMA, s’est porté caution personnelle et solidaire de ladite société pour garantir à la banque le paiement ou le remboursement de toute somme que le cautionné pourrait lui devoir au titre du prêt ci-dessus à hauteur de la somme de 19.500€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 30% de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et ce pour une durée de 96 mois.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de Commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la société EMA PRIMEUR.
La SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré sa créance le 22 mai 2024 entre les mains de JSA SELARL mandataires liquidateurs pour la somme totale de 110.396,99€ dont 23.198,41€ au titre du prêt cautionné d’un montant initial de 50.000€.
Par courrier RAR du 26 juin 2024 réceptionné le 10 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [D] [U] en sa qualité de caution de s’acquitter sous quinze jours de la somme de 7.047,89 euros représentant 30% de l’encours du prêt à cette date.
Cette lettre de mise en demeure étant restée infructueuse, C’est ainsi qu’est né ce litige.
LA PROCÉDURE
Par acte du 16 septembre 2024 signifié à domicile confirmé selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Paris,
Par cet acte, SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7.117,80 euros représentant 30% de l’encours du prêt majorée des intérêts au taux de 1.50% majoré de 4% en application de l’article 15 des conditions du prêt à compter du 6 septembre 2024 date du dernier arrêté et ce, jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
* DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* LE CONDAMNER à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a pas comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 3 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur absent, n’a fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, le tribunal retient que l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance à M. [U], demeurant [Adresse 2], gérant de la société EMA dont le jugement de liquidation judiciaire est acté sur le Kbis du 5 septembre 2024, est régulière et témoigne des diligences réalisées par le commissaire de justice ; que, si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès lors que, comme en l’espèce, il est donné par le gérant de la société cautionnée qui a un intérêt personnel et patrimonial dans l’engagement consenti.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de M. [U] demeurant à [Localité 1] es qualités de caution solidaire de la société EMA, la qualité à agir du SOCIETE GENERALE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien-fondé des demandes
A l’appui de ses prétentions, le demandeur verse au débat notamment les pièces suivantes :
L’acte de prêt du 19 octobre 2020 paraphé et signé par les parties dont :
* l’article 15 stipule que « toute somme due au titre du Prêt y compris le solde de Résiliation portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré d’une marge de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable … Les intérêts de retard seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière conformément à l’article 1343- 2 du code civil. »
* L’article 13.1 rappelle l’exigibilité de plein droit en cas de liquidation judiciaire,
* L’article 10 portant mention de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû soit 1718,40€ (21 480,01€*0,08);
L’acte de cautionnement, par lequel le tribunal constate que M. [U] s’est valablement engagé en faisant précéder sa signature des mentions manuscrites légales,
La déclaration de créance du 22 mai 2024 au mandataire judiciaire JSA SELARL,
La lettre de mise en demeure de la caution du 26 juin 2024,
Le décompte au 6 septembre 2024 : indiquant un
* capital restant dû au 27 mars 2024 de 21 480,01€
* des intérêts dus de la date du 27 mars 2024 au 6 septembre 2024 au taux de 1,50%
l’an, majoré de 4 %, soit 5,5% sur 163 jours base 365 et non 360 ainsi que stipulé dans le contrat de prêt mais que le tribunal retiendra tel que demandé pour le montant de 527,58€
* une indemnité de résiliation de 1718,40€
* Soit un montant global de 23 725,99€.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que SOCIETE GENERALE détient sur M. [U] une créance certaine, liquide et exigible au titre du cautionnement, qui l’obligeait, et ce pour un montant de 30% de 23 725,99 €, soit 7117,80 €, conforme à la limite de son engagement et majoré des intérêts contractuels à 5,5% l’an jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [U] partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
SOCIETE GENERALE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera M. [U] à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
* Condamne Monsieur [D] [U], ès qualités de caution solidaire et dans la limite de son engagement, à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 7.117,80 € majorée des intérêts au taux de 5.50% l’an à compter du 6 septembre 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement,
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
* Condamne Monsieur [D] [U] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Rappelle que l’exécution est de droit pour le présent jugement,
* Condamne Monsieur [D] [U] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, Mme Annick Moriceau et M. Philippe Adenot. Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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