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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, réf. audience publique, 8 juil. 2025, n° 2025000697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025000697 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000697 et 2025 001589
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES CHAMBRE DES REFERES
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
Après que la cause ait été débattue à l’audience du 17 juin 2025 par-devant Monsieur Jean-Christophe MARCOU, Juge des Référés, assisté de Maître Edouard LIBES, Greffier, et mise en délibéré à ce jour, les parties ayant été informées de la date de mise à disposition de la décision au greffe.
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [G] [K] [Adresse 1]
Demandeur ayant pour Avocat Maître Guillaume BOYER FORTANIER – SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES du Barreau de TOULOUSE
ET :
ADD VALUE ASSURANCES (SAS) [Adresse 2]
Défenderesse non représentée
DIAGNOSTEAM (SAS) [Adresse 3]
Défenderesse ayant pour Avocat Maître Manuel FURET et Maître François SUAREZ-CASTILLO de la SELARL CLF du Barreau de TOULOUSE, non comparant
Monsieur [I] [C] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2]
Défendeur ayant pour Avocat plaidant Maître Sandrine VICENCIO du Barreau de PARIS, et pour Avocat postulant Maître Amandine CAZENAVE du Barreau de CASTRES
[Localité 3] (SAS) [Adresse 6]
Défenderesse ayant pour Avocat plaidant Maître Eric TAVENARD du Barreau des HAUTS-DE-SEINE, et pour Avocat postulant Maître DUBOIS loco Maître Loïc ALRAN de la SCP PERES-ALRAN-RENIER-CARRERE, du Barreau de CASTRES
OPTIM ASSURANCE [Adresse 7]
Défenderesse appelée en cause par la société [U] et Monsieur [I] [C] ayant pour Avocat plaidant Maître Charles de CORBIERE du Cabinet STREAM du Barreau de PARIS, et pour Avocat postulant Maître Lise CAÏESSEZOL du Barreau de CASTRES
[Adresse 8]
Défenderesse appelée en cause par la société [U] et Monsieur [I] [C] ayant pour Avocat plaidant Maître Amandine DAL-COL du Cabinet PERREAU AVOCATS du Barreau de TOULOUSE, et pour Avocat postulant Maître Hélène ARNAUD-LAUR du Barreau de CASTRES
FAITS ET PROCEDURE
En date du 11 juillet 2017 Monsieur [G] [K] a acquis un château avec dépendances et terrain autour, sis à [Localité 4].
Au mois d’octobre 2021 il a été contacté par la société [U] exerçant sous l’enseigne ASR ENERGIE pour assurer des travaux de rénovation énergétique du château présentant une surface habitable de 1 900 m 2 et qui disposait alors d’un équipement de production de chaleur au fioul.
Un audit énergétique a été réalisé le 13 octobre 2021 par le bureau d’études CES PRO CONSULT qui a conduit à l’émission d’un devis par la société ASR ENERGIE en date du même jour au titre de la mise en place d’une isolation thermique en rampant de toiture sur une surface de 600 m 2, la livraison, pose et installation complète de pompes à chaleur ainsi que d’un chauffe-eau solaire, l’ensemble pour une somme de 283 128,91 € qui, après déduction faite de la prime CEE laisserait ressortir un reste à payer pour Monsieur [G] [K] de 201 €.
La société ASR ENERGIE est assurée auprès de la compagnie ENTORIA sous le numéro de police 00/S.10001.009612.
Le devis fera par la suite l’objet de modification, en ce que l’intervention de la société ASR ENERGIE porterait en définitive sur une isolation sous toiture, l’installation de deux poêles à granules, de 10 vélux ainsi que de trois pompes à chaleur et de trois chauffe-eaux thermodynamiques.
Les équipes de la société ASR ENERGIE se sont rendues à de multiples reprises au sein du château de [Localité 5] et ont entrepris les travaux d’isolation et la mise en place de vélux ainsi que de plaques de placoplâtre à haute résistance.
De la même manière, ils ont procédé à l’installation de trois groupes de pompes à chaleur de marque AUER qui ont été connectées sur le système existant.
Ils ont également procédé à la pose et l’installation de deux poêles à granules dans la partie habitation de Monsieur [G] [K] dont l’un a été placé dans le bureau et raccordé au conduit d’une ancienne cheminée et l’autre dans l’angle du hall avec le couloir de communication sur le reste de l’appartement.
Les travaux ont été initiés dans le courant de l’année 2022 et Monsieur [G] [K] a régulièrement relancé les équipes de la société ASR ENERGIE qui n’aura de cesse de retarder ses interventions en raison de retard rencontré dans la réception du matériel.
Au mois de décembre 2022, la société ASR ENERGIE indiquait à Monsieur [G] [K] qu’ils avaient réceptionné les pompes à chaleur.
Dans le courant de l’année 2023 les deux poêles à granules vont être également livrés et posés par une personne mandatée par la société ASR ENERGIE.
Au cours de l’hiver 2023/2024 Monsieur [G] [K] alertera la société ASR ENERGIE sur l’absence de fonctionnement d’un des deux poêles à granules mais également et surtout sur l’absence d’achèvement des ouvrages.
Dans la nuit du mardi au mercredi 10 avril 2024 vers 3 heures du matin un incendie s’est déclaré provoquant d’importants dommages au niveau de la toiture et de l’intérieur de la partie habitation du château tel qu’il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [X], Commissaire de Justice à [Localité 6], en date du 23 avril 2024.
Monsieur [G] [K] a sollicité l’intervention du cabinet d’expertise OPS pris en la personne de Monsieur [X] [N] à l’effet de l’assister en qualité d’expert dans le cadre du sinistre.
Ce dernier a adressé une convocation à expertise à la société [U] et à son assureur la société ENTORIA.
Aucune suite favorable n’a été réservée à cette demande.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024 Monsieur [G] [K] a fait assigner la société ENTORIA et la société [U] – ASR ENERGIE devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CASTRES statuant en matière de référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CASTRES a désigné Monsieur [J] [A] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 a fait assigner la société ADD VALUE ASSURANCES, la société DIAGNOSTEAM, Monsieur [I] [C] et la société [Localité 3] aux fins de leur voir déclarer opposables les opérations d’expertise et voir compléter la mission de l’expert.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2025 la société [U] et Monsieur [I] [C] ont fait appeler dans la cause la société OPTIM ASSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPANY aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024 désignant un expert judiciaire.
SUR QUOI,
Vu l’ordonnance rendue le 17/12/2024 par le juge des référés du TC de [Localité 6], que la nouvelle assignation du 17 mars 2025 concerne la même affaire à laquelle il est demandé d’étendre la mission d’expertise et des appels en cause complémentaires,
Vu qu’il est indispensable pour une bonne administration de la justice et de son caractère contradictoire d’appeler à la cause et de participer aux opérations d’expertises : DIAGNOSTICS FRANCE, ADD VALUE ASSURANCES, [Localité 3], SOCIETE [U], OPTIM ASSURANCES, et MIC ASSURANCES et de joindre cette affaire avec celle précitée,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à cette demande
Vu l’assignation en référé de Monsieur [K] en date du 17 mars 2025
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, lequel dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Sur la mise en cause de nouvelles parties
Attendu que Monsieur [K] justifie d’un intérêt légitime à solliciter la mise en cause du bureau de contrôle DIAGNOSTICS FRANCE et de son/ses assureur, ainsi que de la société [U] et de son/ses assureur. Ces entités ayant participé aux opérations de construction litigieuses, il convient que les opérations d’expertise judiciaire, actuellement diligentées, leur soient déclarées communes et opposables.
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la mise en cause de Monsieur [I] [C], gérant de la société [U]
Attendu qu’il est allégué que la société [U] ne serait peut-être pas assurée au titre de son assurance en responsabilité civile et garantie décennale, ou qu’à tout le moins, qu’elle n’a pas justifié sa garantie et.
Attendu que le dirigeant d’une société soumise à l’obligation de souscrire une assurance décennale engage sa responsabilité personnelle en cas de manquement à cette obligation.
Attendu que la jurisprudence sur la responsabilité civile des mandataires sociaux sanctionne la faute d’un dirigeant, notamment pour ne pas avoir souscrit, au bénéfice de la société et en conformité avec l’obligation légale, un contrat d’assurance décennale couvrant l’intégralité des travaux de construction réalisés. Un tel manquement est susceptible de causer un préjudice aux tiers, en particulier au maître de l’ouvrage, en l’absence de couverture assurantielle.
Attendu qu’à ce stade de la procédure, l’origine des désordres n’est pas formellement établie. La détermination de cette origine permettra de déduire si les travaux réalisés par la société [U] relèvent des contrats d’assurance décennale ou de responsabilité civile souscrits et, par conséquent, si son gérant a commis une faute détachable de ses fonctions, privant ainsi le requérant d’une chance d’être indemnisé par une assurance décennale ou de responsabilité civile.
Attendu que, dans ces circonstances, Monsieur [K] est fondé à solliciter que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [A] soient rendues communes et opposables à Monsieur [I] [C], gérant de la société [U].
Sur l’extension de la mission de l’expert
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement du procès-verbal de constat d’huissier, que les travaux relatifs aux pompes à chaleur sont inachevés et présentent des malfaçons et défauts empêchant leur mise en fonctionnement.
Attendu qu’en ce qui concerne les travaux d’isolation sous toiture, ceux-ci sont également inachevés, sans joints réalisés ni caissons autour des éléments en placoplâtre. Ils présentent par ailleurs des malfaçons et désordres, notamment au niveau des Velux.
Attendu que le requérant est, par conséquent, parfaitement fondé à solliciter l’extension de la mission confiée à Monsieur [A].
Que les défenderesses ne s’opposent pas à la demande d’extension sous les protestations et réserves d’usage, il convient de leur en donner acte.
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande de [K].
Que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Christophe MARCOU, Juge des Référés au Tribunal de Commerce de CASTRES, assisté de Maître Edouard LIBES, Greffier, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
RECEVONS les appels en cause formés par Monsieur [K].
DISONS ET JUGEONS que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A], selon ordonnance du 17 décembre 2024, seront rendues communes et opposables à la société ADD VALUE ASSURANCES, la société DIAGNOSTEAM, Monsieur [I] [C], la société [Localité 3], la société OPTIM ASSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPANY,
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
ÉTENDONS la mission de l’expert aux travaux réalisés par la société [U] et/ou ses soustraitants, relatifs aux pompes à chaleur, au ballon thermodynamique, ainsi qu’aux travaux d’isolation sous combles.
COMPLÉTONS la mission de l’expert comme suit :
* DIRE si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels et s’ils sont achevés.
* INDIQUER si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi, notamment le procès-verbal de constat, à l’exclusion de tout autre non défini.
* Dans l’affirmative, EN INDIQUER la nature et l’étendue, en précisant s’ils sont susceptibles de compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble, le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné en affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement.
* DIRE quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien d’une personne propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée.
* RECHERCHER tous les éléments techniques permettant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités respectives et éventuellement encourues.
* INDIQUER les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou nonconformités, et en APPRÉCIER le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties.
* PRÉCISER si, après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et, dans l’affirmative, la QUANTIFIER.
* INDIQUER les préjudices éventuellement subis.
* PRÉSENTER les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties.
Réservons les entiers dépens dont frais de greffe de la présente ordonnance liquidés à la somme de 87,14 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par Monsieur le 08 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Jean-Christophe MARCOU, Juge des Référés.
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