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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 27 mars 2025, n° 2025002154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025 002154
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41023166
JUGEMENT DU 27/03/2025
DEMANDEUR :
SAS, [J] mission conduite par Me, [J], [Adresse 1]
Représentée par Monsieur, [R], [L], collaborateur
DEFENDEUR :
TRANSPORTS STRABERT (SA), [Adresse 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 27/03/2025 devant le Tribunal composé de :
Président
: Carole FLEURY
Juges : Joël DETOUILLON
: Bruno ANDREUTTI
qui en ont délibéré.
Ministère public avisé de la procédure.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort
PRONONCE le 27/03/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
RAPPEL DES FAITS
Par requête en date du 08/01/2025, la SAS, [J] représentée par Me, [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS STRABERT (SA), sollicite du tribunal qu’il homologue la transaction d’ores et déjà autorisée par le juge commissaire par ordonnance du 09/12/2024.
Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
DISCUSSION
Après examen des documents versés aux débats, la demande de la SAS, [J] représentée par Me, [J] es-qualité est régulière, recevable et fondée, il convient de l’accueillir dans toutes ses dispositions.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu l’article L.642-24 du Code de Commerce :
Dit régulière, recevable et fondée la demande de la SAS, [J] représentée par Me, [J] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, et y fait droit ; Homologue la transaction d’ores et déjà autorisée par le juge commissaire dans son ordonnance rendue le 09/12/2024 sous le numéro 2024005015 ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
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