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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 23 avr. 2026, n° 2025F00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00394
SAS SUD TERRAINS C/ SAS MAT RENOVATION
DEMANDERESSE
SAS [Adresse 1]
comparaissant par Maître Thomas FERRANT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître François TANDONNET, Avocat au Barreau d’Agen, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS MAT RENOVATION, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 octobre 2025 par :
* Brice VANDAL, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du Président titulaire,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société SUD TERRAINS SAS exerce l’activité de constructeur de maisons individuelles.
Par contrat de sous-traitance en date du 14 septembre 2022, la société SUD TERRAINS SAS a confié à la société MAT RENOVATION SAS la réalisation du lot n° 4 [Adresse 4] de la construction d’une maison individuelle, sur un terrain sis [Adresse 5].
La société MAT RENOVATION SAS a émis le 5 août 2022 une facture d’un montant de 7.519,92 € HT, qui a été réglée par la société SUD TERRAINS SAS.
A la suite d’infiltrations d’eau intervenues par des closoirs et certaines tuiles mal posées et fixées, les acquéreurs se sont plaints auprès de la société SUD TERRAINS SAS.
La société SUD TERRAINS SAS a donc sollicité la société MAT RENOVATION SAS afin qu’elle procède aux reprises nécessaires.
La société MAT RENOVATION SAS n’intervenant pas, la société SUD TERRAINS SAS a donc mandaté, par deux fois, la société TOM SERVICES pour procéder aux réparations. La société TOM SERVICES a émis une 1 ère facture le 23 juin 2023 d’un montant de 400,00 € TTC, puis une 2 ème facture le 11 décembre 2023 d’un montant de 450,00 € TTC, factures prises en charge par la société SUD TERRAINS SAS.
Les acquéreurs de la maison individuelle se sont également plaints que l’écran sous toiture HPV n’avait pas été posé, fait confirmé lors de l’expertise amiable organisée sur les lieux par la société LG EXPERTISES, laquelle avait été mandatée par l’assureur dommages-ouvrage, la Compagnie CEGC.
Le rapport de la société LG EXPERTISES déposé le 31 mai 2024 montre l’absence d’écran sous toiture HPV, alors même que cette prestation était prévue dans le contrat de sous-traitance, prestation que la société MAT RENOVATION SAS a facturée.
Les diverses demandes et mise en demeure de la société SUD TERRAINS SAS à la société MAT RENOVATION d’intervenir pour poser cet écran sous toiture sont restées vaines.
Par courrier recommandé de son Conseil en date du 22 juillet 2024, la société SUD TERRAINS SAS a mis en demeure la société MAT RENOVATION SAS de prendre en charge l’installation de cet écran sous toiture HPV d’un montant de 7.056,00 € HT selon devis en date du 16 juillet 2024 de la société CONSTRUCTIO BUTA SARL, en vain.
La société SUD TERRAINS SAS a donc fait intervenir la société CONSTRUCTIO BUIA SARL pour ce faire.
Par courrier recommandé de son Conseil en date du 8 novembre 2024, la société SUD TERRAINS a mis en demeure la société MAT RENOVATION SAS de lui rembourser le coût de cette intervention, d’un montant total de 8.467,20 € TTC selon facture du 13 octobre 2024 de la société CONSTRUCTIO BUIA SARL.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 février 2025, la société SUD TERRAINS SAS fait assigner la société MAT RENOVATION SAS devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1222 du code civil, Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu le contrat de sous-traitance, Vu les pièces versées au débat,
Juger recevable et bien fondée la société SUD TERRANS en ses demandes,
Condamner la société MAT RENOVATION à payer à la société SUD TERRANS la somme de 8.467,20 €, avec intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure,
Condamner la société MAT RENOVATION à payer à la société SUD TERRAINS la somme de 850,00 €, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
Condamner la société MAT RENOVATION à payer à la société SUD TERRANS une somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice financier et une somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
Condamner la société MAT RENOVATION à payer à la société SUD TERRAD4S la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société MAT RENOVATION SAS ne se présente pas ni personne pour elle.
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société MAT RENOVATION SAS, et conformément à l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et à l’assignation de la société SUD TERRAINS SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société SUD TERRAINS SAS a confié à la société MAT RENOVATION SAS le lot charpente/couverture d’un chantier de construction d’une maison
individuelle. La prestation réalisée a été payée par la société SUD TERRAINS SAS.
Il s’est avéré ultérieurement que la société MAT RENOVATION SAS a été défaillante dans l’exécution de sa prestation en omettant de poser l’écran sous toiture expressément prévu au contrat de sous-traitance (rapport d’expertise de la société LG EXPERTISES SAS).
Les demandes à paiement présentées par la société SUD TERRAINS SAS sont fondées. En conséquence, le tribunal condamnera la société MAT RENOVATION SAS à payer à la société SUD TERRAINS SAS :
la somme de 8.467,20 € TTC au titre du remboursement de la facture du
13 octobre 2024 de la société CONSTRUCTIO BUIA SARL, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* la somme de 850,00 € TTC au titre du remboursement des factures des 23 juin et 11 décembre 2023 de la société TOM SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Le préjudice moral invoqué n’est pas démontré, la demande de ce chef sera rejetée.
Le préjudice financier invoqué n’est pas démontré, la demande de ce chef sera rejetée.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société SUD TERRAINS SAS l’intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société MAT RENOVATION SAS sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société MAT RENOVATION SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société MAT RENOVATION SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société MAT RENOVATION SAS à payer à la société SUD TERRAINS SAS :
* la somme de 8.467,20 € TTC (HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEPT EUROS VINGT CENTIMES) au titre du remboursement de la facture du 13 octobre 2024 de la société CONSTRUCTIO BUIA SARL, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* la somme de 850,00 € TTC (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) au titre du remboursement des factures des 23 juin et 11 décembre 2023 de la société TOM SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Déboute la société SUD TERRAINS SAS de ses autres demandes,
Condamne la société MAT RENOVATION SAS à payer à la société SUD TERRAINS SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAT CONSTRUCTION SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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