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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 13 mars 2025, n° 2025002083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF BOURGOGNE c/ LE FOURNIL D'ODESSA (SAS), LE FOURNIL D'ODESSA pris en son établissement principal (SAS) |
|---|
Texte intégral
NUMÉRO DE RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 002083
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC : 41025069
JUGEMENT DU 13/03/2025
DEMANDEURS :
Monsieur le Vice-Procureur Charles PROST
[Adresse 2]
[Localité 3]
URSSAF BOURGOGNE [Adresse 4] Par jonction de l’affaire 2025 2081
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 13/03/2025 devant le Tribunal composé de :
Président : Joël DETOUILLON Juges : Jean Pierre LAMBERT : Patrick TABOURET qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
Ministère public représenté par : Charles PROST, Vice Procureur de la République
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ le 13/03/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC APPLICATION DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE
Par requête en date du 19/02/2025, Monsieur le Vice-Procureur [P] [T] signale aux présidents et juges du tribunal de commerce de Chalonsur-Saône des éléments de nature à conduire à l’état de cessation des paiements de la SAS LE FOURNIL D’ODESSA.
Monsieur le Vice-Procureur [P] [T] requiert au Tribunal qu’il convoque l’entreprise afin d’apprécier un éventuel état de cessation des paiements et, si tel est le cas, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise a été convoquée par LRAR, par les ;soins du greffier du tribunal.
L’URSSAF déclare un impayé de cotisations sociales pour 49 078 €.
Suivant exploit en date du 20/02/2025, l’URSSAF DE BOURGOGNE a assigné LE FOURNIL D’ODESSA (SAS) à comparaître devant ce Tribunal, en son audience du 13/03/2025 afin de voir constater l’état de cessation des paiements et prononcer à l’égard du défendeur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec les conséquences de droit.
La demande de l’URSSAF a été enrôlée sous le n° 2025 2081 du répertoire générale. Par jugement du Tribunal de commerce de Chalon-surSaône, en date du 13/03/2025, les affaires 2025 2081 et 2025 2083 ont été jointes.
La société LE FOURNIL D’ODESSA pris en son établissement principal est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône et exerce une activité de « Boulangerie traiteur (fabrication de sandwiches salades composées plats cuisines divers) bar brasserie et pâtisserie » ; le requérant déclare n’employer aucun salarié.
A l’audience de ce jour la requérante a été appelée à comparaître en chambre du conseil.
LE FOURNIL D’ODESSA (SAS), représentée par [Z] [X], responsable légal de la société requérante, a comparu ; le dirigeant sollicite le bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Après avoir entendu les requérants en leurs explications et demandes, et après délibéré, le Tribunal a rendu sa décision ce jour.
Sur l’état de cessation des paiements
L’URSSAF justifie détenir à l’encontre du défendeur une créance s’élevant à la somme de 18 552,33 € correspondant à des cotisations impayées, faisant l’objet d’un titre exécutoire ; le demandeur établit également que les tentatives d’exécution n’ont pas pu aboutir ; déclare à l’audience maintenir sa demande.
La requérante soutient être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Les informations recueillies par le tribunal et les pièces versées permettent d’établir que l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose.
L’état de cessation des paiements doit en conséquence être constaté.
Sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
Il apparaît que l’entreprise n’est pas viable et qu’une solution de redressement n’est pas envisageable.
Le débiteur ne possède dans son actif aucun bien immobilier, son chiffre d’affaire hors taxes est inférieur à 750 000 € et moins de 5 salariés étaient employés dans l’entreprise.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et ainsi, de faire droit à la demande de la requérante.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement : JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE ; Le Ministère Public entendu en ses observations et réquisitions ; Vu les dispositions de l’article L. 641-2 du Code de Commerce ;
Constate l’état de cessation des paiements, l’impossibilité pour l’entreprise de se redresser et prononce en conséquence l’ouverture d’une PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE avec application de la procédure simplifiée de la société LE FOURNIL D’ODESSA pris en son établissement principal (SAS)
LE FOURNIL D’ODESSA (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Fixe la date de cessation des paiements au 19/01/2025 ;
Désigne Patrick TABOURET, en qualité de juge commissaire ;
Nomme la SAS [C] représentée par Me [C] – [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un chargé d’inventaire ;
Rappelle qu’il incombe à la requérante de remettre au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours de la présente décision, la liste certifiée des créances et des dettes ; Fixe à 4 mois à compter de l’insertion au BODACC le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Rappelle que le tribunal, en application des dispositions de l’article L.644-5 et compte tenu des chiffre d’affaires et du nombre des salariés du requérant, prononcera la clôture de la liquidation judiciaire dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la procédure, (13/03/2025), avec prorogation possible de trois mois prévue par les dispositions de l’article L644-5 alinéa 2 du Code de Commerce ; Dit que la présente décision fera l’objet des mentions, avis et publicités prévus par l’article R.621-8 du Code de Commerce ; Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, lesquels sont liquidés comme il est mentionné en tête de la présente décision ; Ainsi délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône où étaient et siégeaient les Président et Juges susnommés.
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