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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 12 déc. 2025, n° 2025R00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 DECEMBRE 2025
N° Rôle : 2025R00144
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance prononcée par Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de Chambéry, le 14 novembre 2025, concernant l’instance enrôlée sous le numéro 2025R00096, opposant :
* D’une part, la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES et M. [X] [M],
* Et d’autre part, la SAS KILONEWTON.
Vu la requête, déposée au greffe le 1 er décembre 2025 aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance visée ci-dessus, présentée par Me Laurène DELSART, avocate, agissant pour le compte de la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES et de M. [X] [M],
L’ordonnance du 14 novembre 2025 est affectée de deux erreurs matérielles puisque dans le dispositif de la décision a été omis dans le troisième paragraphe la mention de « la pièce n°13 », produite par les demandeurs.
Ainsi que l’omission du paragraphe suivant dans le dispositif de l’ordonnance, juste après le troisième paragraphe : « Ordonnons au commissaire de justice mandaté de rester séquestre des documents saisi qui ne pourront être remis au conseil de la SAS KILONEWTON que dans le cadre d’une procédure au fond et en présence du conseil de la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES. »
En conséquence, il convient de procéder à la rectification de ces erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête et en premier ressort,
Ordonnons la rectification de l’erreur matérielle contenue à l’ordonnance du 14 novembre 2025 dans l’instance n° 2025R00096 selon les modalités ci-après,
Disons qu’au dispositif de l’ordonnance, le troisième paragraphe doit être rédigé de la manière suivante :
« Modifions cette ordonnance afin de permettre à la SCP [O] [I] en qualité de commissaire de justice de ne saisir que les documents ou toutes correspondances contenant soit les noms des quatre sociétés fournisseurs listées par la SAS KILONEWTON, soit les noms des clients listés par la SAS KILONEWTON, dans sa pièce n°13, dont le dossier a été créé antérieurement au 28 avril 2023, »
Disons que le paragraphe ci-après devra être ajouté après le troisième paragraphe :
« Ordonnons au commissaire de justice mandaté de rester séquestre des documents saisi qui ne pourront être remis au conseil de la SAS KILONEWTON que dans le cadre d’une procédure au fond et en présence du conseil de la SAS FRANCEVIBRATION TECHNOLOGIES. »
Ordonnons au greffier de procéder aux rectifications nécessaires sur l’ordonnance du 14 novembre 2025 et à l’envoi aux avocats des parties de cause de nouvelles expéditions de cette ordonnance, incluant la formule exécutoire,
Mettons les dépens en frais d’administration judiciaire,
La présente ordonnance a été rendue le 12 décembre 2025 par Mme Aurélie ROUSSEAUX qui a signé la minute ainsi que Me Dylan PERRET, greffier.
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