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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 27 févr. 2025, n° 2024L01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024L01391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 27 Février 2025
Références : 2024L01391 / 2024J00185
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 21 mai 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SAM PISCINE dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 15 juillet 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SAM PISCINE,
Vu l’assignation délivrée par acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 20 novembre 2024, à la requête de la SELARL MJ ALPES représentée par Me [I] [R] [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la SAS SAM PISCINE comportant citation de M. [Z] [A] domicilié [Adresse 3] dirigeant de droit de la SAS SAM PISCINE, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16 décembre 2024 à l’effet qu’il soit condamné, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, à contribuer à l’insuffisance d’actif de la SAS SAM PISCINE à hauteur de la totalité de l’insuffisance d’actif s’élevant à la somme de 155 511,95 euros, ainsi qu’au prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge commissaire dans lequel il se déclare favorable à la demande de la SELARL MJ ALPES représentée par Me [I] [R], ès-qualités,
Vu la communication de la cause au ministère public,
Les débats ont eu lieu à l’audience du 16 décembre 2024 où étaient présents :
M. [Y] [O], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
* Me Caroline JAL, représentant la SELARL MJ ALPES, ès qualités, ayant pour avocat
* Me Franck GRIMAUD représentant Me [I] [R], es qualité,
M. [Z] [A] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Lors de l’audience le demandeur a indiqué ramener sa demande de contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 106 000 euros.
Vu le courrier de Me [F] [D] demandant la réouverture des débats et indiquant avoir été saisi par M. [Z] [A] à la suite de l’audience du 16 décembre 2024, dans lequel il indique que M. [Z] [A] est arrivé en retard à l’audience et que le dossier avait déjà été appelé.
Concernant la demande de réouverture des débats, le tribunal constate que lors de l’appel de l’affaire M. [Z] [A] n’était pas présent, ni personne pour le représenter et qu’à sa connaissance M. [Z] [A] n’avait pas « constitué avocat » en vue de l’audience précitée. M. [Z] [A] a été régulièrement convoqué, l’assignation ayant donné lieu au dépôt d’un avis de passage déposé par l’huissier de justice à son domicile le 20 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Compte tenu de ses éléments, le tribunal décide de ne pas faire droit à la demande de réouverture des débats présenté par M. [Z] [A].
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu d’engager la responsabilité de M. [Z] [A] pour insuffisance d’actif de la SAS SAM PISCINE et dans l’affirmative, de définir le montant de cette insuffisance d’actif qu’il devra supporter en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, le tribunal devra examiner s’il y a lieu d’assortir cette sanction pécuniaire d’une mesure d’interdiction de gérer une entreprise pour une durée déterminée.
Sur l’insuffisance d’actif :
Aux termes du rapport de liquidation judiciaire établi le 22 août 2024 par la SELARL MJ ALPES représentée par Me [I] [R] agissant en qualité de liquidateur de la SAS SAM PISCINE, il ressort que l’insuffisance d’actif constatée à la date du 15 juillet 2024 s’élève à la somme de 155 511,95 euros (155 913,97 € – 402,02 €).
Sur les fautes de gestion alléguées :
La SELARL MJ ALPES représentée par Me [I] [R] ès-qualités fait grief à M. [Z] [A], président de la SAS SAM PISCINE d’avoir commis, dans le cadre de ses fonctions, des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la procédure.
Le liquidateur judiciaire fait état dans son assignation de deux fautes de gestion exclusives de la simple négligence commises par M. [Z] [A] à savoir :
* Avoir arrêté brutalement l’activité de la SAS SAM PISCINE, tout en créant quasi simultanément une nouvelle société exerçant la même activité avec une dénomination commerciale très proche et en détournant les actifs corporels et incorporels de la première.
* Ne pas avoir tenu une comptabilité sur la période postérieure au 30/09/2022, lorsque les textes applicables en font obligation.
* Sur la création d’une nouvelle société dénommée SAM PISCINES le 16/02/2024
Le liquidateur soutient dans son assignation datée du 20 novembre 2024, que M. [Z] [A] aurait volontairement cessé en début d’année 2024 toute activité au sein de la SAS SAM PISCINE et recréé le 16 février 2024 une nouvelle société dénommée SAM PISCINES (avec un S) immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 984 058 222 et domiciliée [Adresse 4] à [Localité 2] en Haute-Savoie, en détournant une partie de la clientèle et des actifs corporels de la première.
Le tribunal relève que cette démarche d’arrêt d’activité d’une société avec simultanément la création d’une nouvelle entité ayant une dénomination sociale similaire et la même activité que la précédente, pourrait effectivement dissimuler un transfert occulte d’actifs de la première société vers la seconde. Néanmoins, faute pour le liquidateur d’apporter des éléments de preuve démontrant ce transfert d’actifs de la SAS SAM PISCINE vers la SAS SAM PISCINE S, la qualification de faute de gestion n’est pas retenue pour ce grief.
Sur la dissimulation d’actifs corporels de la SAS SAM PISCINE
Si la SELARL MJ ALPES représentée par Me [I] [R] ès-qualités ne démontre pas qu’il y ait eu des détournements d’actifs de la SAS SAM PISCINE vers la SAS SAM PISCINE S, en revanche elle apporte des éléments de preuves d’une dissimulation d’actifs corporels de la SAS SAM PISCINE par M. [Z] [A].
Le tribunal relève en effet que M. [Z] [A] a déclaré au commissaire-priseur, la SELARL [G] [N] désignée pour réaliser l’inventaire des biens de la SAS SAM PISCINE que cette dernière « était fermée et ne possédait plus aucun actif ». (pièce MJ Alpes N° 10), ce qui a conduit le commissaire-priseur à rédiger le 16 juillet 2024 un procès-verbal de carence (pièce MJ Alpes N° 10), or interrogés par le liquidateur, les services de la préfecture de Savoie ont
répondu par courrier du 22 /07/2024 (pièce MJ ALPES N° 11) que la SAS SAM PISCINE était propriétaire de 4 véhicules à savoir :
* Fourgon VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1]
* Fourgon EXPERT immatriculé ET- 769-EL
* Renault TRAFIC immatriculé [Immatriculation 2]
* Peugeot 208 immatriculé CT-888- GD
Dès lors, faute d’explication fournie par le dirigeant quant au sort de ces véhicules, le tribunal considère que la dissimulation d’actifs est caractérisée et que ces faits constituent une faute de gestion commise par M. [Z] [A].
* Sur l’absence de comptabilité
Le tribunal rappelle que l’article L.123-12 du code de commerce impose à toute entreprise de tenir une comptabilité régulière et sincère et qu’une jurisprudence constante qualifie de faute de gestion l’absence de comptabilité (Cass. com. le 13/11/2007 N° 06-13212).
Au cas d’espèce, le liquidateur expose dans son assignation que M. [Z] [A] ne lui a pas remis la comptabilité de l’exercice clos au 30/09/2023, ni d’ailleurs la comptabilité de la période postérieure au 30/09/2023 de la SAS SAM PISCINE.
Sollicité pour fournir ces documents comptables, le cabinet d’expertise-comptable CERFRANCE DES SAVOIE a répondu au liquidateur par courrier du 22/07/2024 que :
« Malheureusement les comptes au 30 septembre 2023 n’ont pas été établis, de plus depuis cette date, la SAS SAM PISCINE n’est plus client chez CERFRANCE DES SAVOIE ». (pièce MJ ALPES N° 12).
En ne respectant pas les obligations légales en matière de tenue comptable, M. [Z] [A] a fait preuve d’incurie grave et d’un désintérêt manifeste pour l’administration de sa société qui caractérisent une faute de gestion.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif :
Le tribunal a retenu à l’encontre de M. [Z] [A] les deux fautes de gestion suivantes :
* Avoir dissimulé des actifs corporels (4 véhicules) appartenant à la SAS SAM PISCINE ;
* Ne pas avoir tenu de comptabilité de la SAS SAM PISCINE pour la période postérieure au 30/09/2022.
Le tribunal relève que ces deux fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif dès lors que :
* En dissimulant au commissaire-priseur, l’existence des 4 véhicules visées ci-dessus, M. [Z] [A] a frauduleusement réduit l’actif réalisable de la SAS SAM PISCINE et augmenté concomitamment l’insuffisance d’actif caractérisant ainsi le lien de causalité entre la dissimulation de ces actifs, gage des créanciers et le préjudice subi par ceux-ci.
* le défaut de tenue de la comptabilité associé au non-dépôt des déclarations sociales et fiscales a eu notamment pour conséquence d’entrainer des taxations d’office en matière de TVA de la part du Pôle de Recouvrement Spécialisée de la Savoie (PRS) pour un montant de 36 998,00 euros (18 000,00 € +17 000,00 € +1 998,00 €) et de l’URSSAF pour un montant de 15 255,00 euros ( 2 350,00 €+ 2 428,00 €+2 507,00 €+2 578,00 €+2 657,00 €+2 735,00 €). Le lien de causalité entre le défaut de tenue de la comptabilité et l’accroissement du passif résultant des taxations d’office est donc caractérisé.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] [A] à payer à la SELARL MJ ALPES représentée par Me [I] [R] ès-qualités, la somme de 100 000,00 euros sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Concernant la situation personnelle de M. [Z] [A],
Le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant la situation personnelle de M. [Z] [A], si ce n’est qu’il est le président de la SAS SAM PISCINE S immatriculée au RCS d’Annecy sous le n° 984 058 222. En effet, M. [Z] [A] a été appelé à l’audience du 16 décembre 2024, mais ne s’est pas présenté devant le tribunal malgré l’avis de passage déposé par le commissaire de justice à son domicile le 20 novembre 2024.
Sur l’interdiction de gérer
Après examen des motifs de l’assignation de la SELARL MJ ALPES représentée par Me [I] [R] ès-qualités, des pièces versées à l’appui de celle-ci, et de la citation en justice, il apparaît que la demande du liquidateur est régulière et recevable.
Sur l’absence de tenue de comptabilité (demande fondée sur l’article L. 653-5 6° du code de commerce)
La SELARL MJ ALPES représentée par Me [I] [R] ès-qualités reproche à M. [Z] [A] ne pas lui avoir communiqué la comptabilité de la SAS SAM PISCINE depuis le 01/10/2022, ce qui ne lui a pas permis de vérifier la régularité des opérations sur la période susmentionnée.
Or, il revient à M. [Z] [A] de prouver l’existence de la tenue de la comptabilité de la SAS SAM PISCINE sur ladite période afin de justifier qu’il s’est conformé aux textes applicables.
Dès lors, la non remise au liquidateur de la comptabilité sur la période visée ci-dessus vaut présomption de non tenue de cette comptabilité, ce qui justifie l’application des sanctions prévues à l’article L. 653-5 6° du code de commerce.
* Sur le détournement d’une partie des actifs au profit de la SAS SAM PISCINES (demande fondée sur l’article 653-3 3°)
Le liquidateur soutient dans son assignation que M. [Z] [A] aurait détourné une partie des actifs de la SAS SAM PISCINE au profit de la SAS SAM PISCINE S.
Si la dissimulation par M. [Z] [A] de 4 véhicules appartenant à la SAS SAM PISCINE est avérée, en revanche la SELARL MJ ALPES représentée par Me [I] [R] ès-qualités ne démontre pas que ces actifs aient été transférés à la SAS SAM PISCINE S. En conséquence ce chef de sanction n’est pas retenu.
* Sur l’absence volontaire de coopération avec les organes de procédure (demande fondée sur l’article L. 653-5 5° du code de commerce)
Le liquidateur fait grief à M. [Z] [A] de s’être abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, et notamment de ne pas avoir remis la liste des créanciers, la liste de contrats et la liste des instances en cours en application de l’article L.622-6 du code de commerce.
Il résulte du rapport du liquidateur daté du 22 août 2024 que M. [Z] [A] :
* Ne s’est présenté ni à l’audience d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni à celle d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ni aux convocations du liquidateur.
* N’a pas transmis au liquidateur la liste des créanciers, le montant des dettes, les principaux contrats en cours et les instances en cours de la SAS SAM PISCINE comme lui en faisait obligation l’article L 622-6 alinéa 2 du code de commerce
* N’a fourni au commissaire-priseur aucun justificatif des actifs corporels de la SAS SAM PISCINE, tout en alléguant que cette dernière ne possédait plus aucun actif alors que les services de la préfecture informaient par courrier du 22/07/2024 le liquidateur que cette dernière était propriétaire de 4 véhicules.
En agissant ainsi, M. [Z] [A], a nui gravement au bon déroulement de la procédure et aux intérêts des créanciers puisque notamment l’inventaire des actifs n’a pas pu être réalisé,
Toutefois, le fait de ne pas remettre les documents réclamés par le liquidateur ne peut à lui seul constituer l’agissement visé à l’article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce, en effet la SELARL MJ ALPES représentée par Me [I] [R] ès-qualités ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [Z] [A] dans le défaut de remise des documents que celui-ci était tenu de communiquer au liquidateur.
Concernant la situation personnelle de M. [Z] [A],
Le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant la situation personnelle de M. [Z] [A], si ce n’est qu’il est le président de la SAS SAM PISCINE S immatriculée au RCS d’Annecy sous le n° 984 058 222. En effet, M. [Z] [A] a été appelé à l’audience du 16 décembre 2024, mais ne s’est pas présenté devant le tribunal malgré l’avis de passage déposé par le commissaire de justice à son domicile le 20 novembre 2024.
S’agissant des cas relevés à l’encontre de M. [Z] [A] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
* Si M. [Z] [A] avait tenu la comptabilité de la SAS SAM PISCINE, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement (125 913,97 euros). A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative de l’URSSAF RHONE-ALPES.
* De la disparition de 4 véhicules pour lesquels M. [Z] [A] n’a pas fourni d’explication quant à lors disparition de l’actifs de la SAS SAM PISCINE,
* De l’attitude désinvolte de M. [Z] [A] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel ne s’est pas présenté chez le liquidateur et n’a pas communiqué certaines informations au liquidateur, tel que la liste des créanciers, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [Z] [A] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
[…]
Sur l’exécution provisoire
En raison de la gravité des griefs faits à M. [Z] [A], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SELARL MJ ALPES représentée par Me [I] [R] ès-qualités, a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des créanciers, il convient de condamner M. [Z] [A] à payer à la SELARL MJ ALPES
représentée par Me [I] [R] ès-qualités, la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de M. [Z] [A] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Z] [A] à payer à la SELARL MJ ALPES représentée par Me [I] [R], [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], liquidateur de la SAS SAM PISCINE la somme de 100 000,00 euros sur le fondement de l’article L.651-2 du code de Commerce.
Dit que la somme versée en application de cette décision entrera dans le patrimoine de la SAS SAM PISCINE et sera répartie entre tous les créanciers au marc l’euro.
Vu les articles L. 653-1 I. 2°, L.653-5 6°, L. 653-8 alinéa 1, L.653-7 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [Z] [A], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS SAM PISCINE, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à M. [Z] [A] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000,00 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [Z] [A], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Condamne M. [Z] [A] à payer à la SELARL MJ ALPES représentée par Me [I] [R], [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], liquidateur de la SAS SAM PISCINE la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Étaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 16 décembre 2024, M. Pierre SIRODOT, président de l’audience, M. Yves CARRET et M. Patrick BERENDSEN, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 27 Février 2025, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier.
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