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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 13 juin 2025, n° 2022R00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2022R00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Rôle : 2022R00110
Expertise : Mme, [Y], [T] ÉPOUSE, [M], [K] Représentée par Me ADAMO-ROSSI, [B]
C/ SA AXA FRANCE IARD Représentée par Me, [Localité 1] Sophie SAS SAVOIE MAITRISE SAS LFJ Construction Rénovation SA Fidelidade Companhia de Seguros S.A. Représentée par Me, [Localité 1] Christian SAS MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’ OUEST LYONNAIS Représentée par Me ECHARD Sandrine SELARL ETUDE BOUVET &, [F] PRISE EN SA QUALITÉ DE LIQ DE LFJ CONSTRUCTION SA ACTE IARD (PRISE EN SON AGENCE À, [Localité 2]) Représentée par Me, [Localité 3],-[Localité 4] Virginie
ORDONNANCE
Nous, Patrick CHARIGNON, juge chargé par délégation du suivi des expertises,
Vu l’article 279 du code de procédure civile,
Vu la décision du 13 Janvier 2023 qui a désigné M., [C], [R] en qualité d’expert concernant l’affaire référencée en marge,
Vu la demande qui précède de l’expert,
PROROGEONS jusqu’au 31 Juillet 2025 la date du dépôt du rapport de l’expert.
DISONS que la présente ordonnance devra être transmise par le greffe à l’expert, aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.
LIQUIDONS à la somme de 83,14 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu’ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l’avance.
Fait et donné à, [Localité 5], le 13 Juin 2025.
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