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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 19 sept. 2025, n° 2024J00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA CHARRIERE EARL c/ DE CLEUVRA SARL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
19/09/2025
JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 04 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président,
* Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge,
* Madame Corinne DOSTE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024J56 ENTRE – EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA
CHARRIERE EARL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SCP MILLOT – LOGIER ET FONTAINE -,
[Adresse 2]
ЕТ – DE CLEUVRA SARL,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
CHEYSSON MARCHADIER & Associés, en la personne de Maître, [M], [W] -,
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 86,80 € HT, 17,36 € TVA, 104,16 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à SCP MILLOT – LOGIER ET FONTAINE Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à CHEYSSON MARCHADIER & Associés, en la personne de Maître, [M], [W]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’EARL DE LA CHARRIERE a vendu en juin 2023 à la SARL DE CLEUVRA, 120 tonnes du foin faisant l’objet d’une facture n°24250 pour un montant de 9 240 €.
Une sommation de payer a été adressé par acte en date du 17 juin 2024 à la SARL DE CLEUVRA suite aux mises en demeure adressées en LRAR par l’EARL DE LA CHARRIERE.
L’EARL DE LA CHARRIERE, par requête aux fins d’injonction de payer, a saisi le tribunal de commerce de BAR-LE-DUC, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 24/07/2024 et signifiée le 20/08/2024, enjoignant la SARL DE CLEUVRA de payer à l’EARL DE LA CHARRIERE la somme en principal de 9 240 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, la somme de 51,60€ pour frais de requête et la somme de 160.05 € au titre de la sommation de payer.
En date du 19/09/2024, la SARL DE CLEUVRA a formé opposition à ladite ordonnance aux motifs que La SARL DE CLEUVRA ne conteste pas avoir reçu 120 tonnes de foin mais s’oppose au paiement en numéraire, indiquant qu’un accord verbal, confirmé par des échanges de SMS, prévoyait que la livraison du foin serait réglée par une prestation de fauchage de parcelles de colza appartenant à l’EARL DE LA CHARRIERE. La SARL DE CLEUVRA indique qu’elle n’a pas effectué le fauchage étant en attente d’instruction.
Suite à cette opposition, l’affaire a été portée par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06/06/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions du 06/06/2025, la société EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA CHARRIERE EARL représentée par Maître WIEDEMANN, sollicite du Tribunal de :
« Vu l’article L 721-4 du code de commerce
« Vu la jurisprudence applicable
« Vu les pièces produites
« Vu le décompte des sommes dues au 05/11/2024
« Vu l’article 1343-3 les sommes étant dues depuis plus d’une année entière.
« JUGER recevable et bien fondée l’injonction de payer signifiée à la SARL DE CLEUVRA
« EN CONSEQUENCE
« CONDAMNER la SARL DE CLEUVRA à verser à l’EARL DE LA CHARRIERE :
« – 7 724,64 euros au titre du reste à devoir de la facture en date du 8/06/2023 majoré des intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure avec capitalisation ;
« – 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
« CONDAMNER la SARL DE CLEUVRA à verser à l’EARL DE LA CHARRIERE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
« CONDAMNER la SARL DE CLEUVRA aux entiers frais et dépens
« DEBOUTER la SARL DE CLEUVRA de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires »
Selon conclusions du 06/06/2025 la SARL DE CLEUVRA représentée par Maître, [W], sollicite du Tribunal de :
« Vu l’article 1415 du code de procédure civile,
« Vu les articles 1113, 1118, 1156 et 1353 du Code civil,
« Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
« Vu la jurisprudence applicable,
« Vu les pièces produites,
« JUGER recevable et bien fondée l’opposition de la SARL DE CLEUVRA du 19 septembre 2024 à l’injonction de payer du 24 juillet 2024 ;
« EN CONSEQUENCE :
« DECLARER que la contrepartie à la vente de foin par l’EARL DE LA CHARRIERE à la SARL DE CLEUVRA consiste en une prestation de fauche de 68 hectares de colza ;
« PRONONCER la nullité de l’ordonnance portant injonction de payer du 24 juillet 2024
« DEBOUTER l’EARL DE LA CHARRIERE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
« CONDAMNER l’EARL DE LA CHARRIERE à verser la somme de 3.000 euros à la SARL DE CLEUVRA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« CONDAMNER l’EARL DE LA CHARRIERE aux entiers frais et dépens » ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil qui dispose que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231 qui dispose que :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1347 du Code civil qui dispose que :
La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En faits :
En premier lieu il convient de constater que l’opposition formée à l’injonction de payer a été formée dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile.
Il apparait au vu de débats et pièces versées, que l’EARL DE LA CHARRIERE sollicite la condamnation de la SARL DE CLEUVRA au paiement en principal d’un montant de 7 724,64 € au titre du reste à devoir de la facture en date du 08/06/2023.
Qu’il apparait que la SARL DE CLEUVRA oppose à cette demande l’existence d’un accord relatif à une prestation réciproque, non formalisé par écrit mais étayé par des échanges téléphoniques et SMS entre les parties, prévoyant un règlement en nature par une prestation de fauchage de parcelles de colza.
Qu’il convient de dire qu’aucun contrat ou bon de commande signé ne vient matérialiser l’accord initial entre les parties.
Qu’il convient de dire que les échanges de SMS produits par la SARL DE CLEUVRA, bien qu’ils puissent suggérer l’existence de discussions relatives à un échange de services, ne constituent pas une preuve suffisante et univoque de l’accord de troc allégué en lieu et place d’un paiement numéraire pour la livraison de foin.
Qu’en conséquent ces messages ne permettent pas d’établir avec certitude l’étendue exacte des obligations de chaque partie au titre des délais d’intervention pour le fauchage et des modalités précises de la compensation.
Que si la livraison des 120 tonnes de foin est avérée et non contestée, le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisamment probants pour retenir que cette livraison était conditionnée à une contrepartie en fauchage exclusive de toute obligation de paiement monétaire.
Qu’il convient également de dire que la faute de la SARL DE CLEUVRA, qui n’a pas effectué le fauchage, ne peut être pleinement caractérisée sans preuve claire des modalités d’exécution et de la partie qui devait être à l’initiative de l’intervention.
En conséquence, en l’absence de preuve écrite et non équivoque de l’accord de de compensation allégué par la SARL DE CLEUVRA et faute de pouvoir imputer une faute contractuelle certaine à l’une ou l’autre des parties quant à l’exécution de l’échange de services, le Tribunal n’est pas en mesure de trancher en faveur de l’une ou l’autre des prétentions et de terminer la responsabilité respective des parties.
Qu’il convient dès lors de débouter l’EARL DE LA CHARRIERE de sa demande en paiement de la facture n° n°24250 pour un montant de 7 724,67 € au titre du reste à devoir.
Qu’il convient également de débouter la SARL DE CLEUVRA de ses prétentions visant à faire valoir un accord dérogatoire du règlement exclusif de ladite facture par une prestation de fauchage de parcelles de colza.
Qu’il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.
Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Qu’il convient de condamner la SARL DE CLEUVRA et l’EARL DE LA CHARRIERE aux entiers dépens partagés de moitié, ce compris les frais de greffe.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer ;
DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la société SARL DE CLEUVRA en date du 19/09/2024 est recevable et bien fondée ;
INFIRME les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 24/07/2024 ;
DIT qu’il n’est pas établi de manière probante un accord contractuel, fondé entre les parties, dérogatoire au paiement en numéraire de la facture n°24250 pour un montant de 7 724,67 €, ni une faute exclusive ou prépondérante imputable à l’une ou l’autre des parties dans l’exécution de l’échange de services allégué.
En conséquence,
DEBOUTE l’EARL DE LA CHARRIERE de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL DE CLEUVRA de ses prétentions au titre de la reconnaissance en contrepartie à la vente de foin d’une prestation de fauche de 68 hectares de colza ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE la société DE CLEUVRA SARL et l’EARL DE LA CHARRIERE aux entiers dépens partagés par moitié, ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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