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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 15 oct. 2025, n° 2025053589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025053589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/47/07/59*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 15/10/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SCA à capital variable FINOTEL [Adresse 3]
MODIFICATION DE PLAN DE REDRESSEMENT
M. [O] [Z] nom d’usage [I]-[Z], [Adresse 4], gérant de la SARL à associé unique [O] [I], elle-même présidente de la SASU FINOTEL GESTION 2, elle-même associée commanditée gérante de la SCA à capital variable FINOTEL 2, présent, assisté de Me Jean-Paul Petreschi du Cabinet SAINT LOUIS AVOCATS, avocat (K79).
SCP BTSG en la personne de Me [E] [S], [Adresse 1], mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan, présent.
SELARL FHBX en la personne de Me [F] [X], [Adresse 2], ès qualités de mandataire ad hoc de la société FINOTEL SCA, substituée par Me [M] [J] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 30 juin 2021, le Tribunal de Commerce devenu Tribunal des Activités Économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCA à capital variable FINOTEL 2, au même titre que les douze sociétés composant le groupe FINOTEL : 5 sociétés portant les fonds de commerce, 5 sociétés financières et 2 sociétés en commandite par action.
Ce même jugement a désigné
* Monsieur Philippe CHARPY en qualité de juge commissaire remplacé par Monsieur le Président Jean Louis GRUTER par ordonnance du président du tribunal en date du 04 janvier 2024,
* la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [P] [V] en qualité d’administrateur judiciaire,
* la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [R] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Une période d’observation a été ouverte pour 6 mois, puis prolongée successivement jusqu’au 30 décembre 2022.
Deux projets de plan de redressement concurrents ont été déposés pour l’ensemble des sociétés du groupe : l’un par l’administrateur judiciaire et les associés commanditaires, l’autre par le dirigeant.
Par jugement du 11 juillet 2024, le Tribunal de Commerce devenu Tribunal des Activités Économiques de Paris a déclaré irrecevables les plans présentés par l’administrateur judiciaire et les associés commanditaires et a arrêté les plans de redressement présentés par le débiteur, dont celui en faveur de la société FINOTEL 2, désignant Maître [B] es qualité de commissaire à l’exécution du plan.
LRAR: -M. [O] [I]-[Z] Copies : -Parquet -DGFIP -SCP BTSG en la personne de Me [E] [S] -SELARL FHBX en la personne de Me [F] [X]
R.G. : 2025053589 P.C. : P202101081
La durée du plan a été fixée à deux ans et le plan prévoit :
* Paiement immédiat des frais de justice ;
* Paiement immédiat des créances inférieures à 500 € (soit 0 €) ;
* Remboursement des autres créances par le paiement en deux échéances de 50% chacune au moyen de dividendes mis en distribution à partir de l’approbation des comptes des filiales au titre de l’exercice de chacune d’elles clos le 30 septembre 2024, en 2 annuités représentant un total de 100%.
Madame le Procureur a interjeté appel de l’ensemble des décisions, et engagé une action en vente forcée des actifs.
Le 27 mars 2025, la Cour d’appel a confirmé le plan de redressement de la SAS FINOTEL 2 présenté par le débiteur.
Par ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 2 avril 2025, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [S] a été nommée en remplacement de la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [R] [B], es qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 17 juin 2025, le dirigeant a déposé une requête aux fins de voir modifier le plan de redressement de la façon suivante :
* Paiement de la deuxième échéance, initialement prévue au 31 juillet 2025, reportée pour moitié soit 25% au 30 septembre 2026
* Création d’une troisième échéance au 30 septembre 2027 à hauteur des 25% restants.
Le 17 septembre 2025, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [S], a fait rapport au tribunal et à Madame le Procureur de la République.
Au vu de ladite requête, les créanciers ont été invités à présenter leurs observations par courrier adressé en LRAR par le greffe et les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 23 septembre 2025 par courriers en lettres recommandées avec accusés de réception du du 08 juillet 2025 en application des articles R.631-35 et R.626-45 du code de commerce.
Le 23 septembre 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 15 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 450 du CPC.
MOYENS
Il ressort du rapport du commissaire à l’exécution du plan, des renseignements recueillis que :
* la première échéance du plan à hauteur de 50 % du passif a été payée,
* les frais de justice ont été payés,
* les créances inférieures à 500 € ont été payées,
* les éléments comptables ont été transmis.
Il ressort des explications du dirigeant que le débiteur a été contraint de faire face à des difficultés processuelles importantes et que l’été 2024, avec les jeux olympiques n’a pas été à la hauteur des espérances d’activité pour les hôtels.
Dans ces conditions, la société fait valoir qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour régler la deuxième échéance du plan. Néanmoins, le dirigeant indique que les prévisionnels de trésorerie et d’exploitation démontrent que la société aura la trésorerie suffisante pour assurer le paiement des prochaines échéances.
Le commissaire à l’exécution du plan indique que si le tribunal fait droit à la demande, le plan aura été exécuté en trois échéances à la place de deux échéances et ce sur 4 années au lieu de 2 années.
Mme Dané, vice-procureur de la République, entendue en ses observations, a déclaré être défavorable à la modification du plan souhaitée.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu les articles L.631-19 et L.626-26 du code de commerce,
Vu l’avis favorable de la SCP BTSG en la personne de Me [E] [S], commissaire à l’exécution du plan, sur l’aménagement du plan,
Vu l’avis favorable du Président Gruter, juge commissaire, sur l’aménagement du plan, Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire. Sur le rapport de la SCP BTSG en la personne de Me [E] [S], commissaire à l’exécution du plan,
Sur la requête du dirigeant,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la modification de nature à permettre l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la : SCA à capital variable FINOTEL 2, société en commandite par actions à capital variable au capital de 37.800,00 euros
[Adresse 5]
Activité : l’acquisition, la gestion et l’exploitation de fonds de commerce hôteliers et ou murs d’hôtels, la détention, l’achat et la revente de titres sociaux de sociétés détenant des actifs immobiliers et toutes activités annexes liées à la gestion de tels titres. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : [Numéro identifiant 6]
Savoir :
* autorise le paiement de la deuxième échéance, initialement prévue au 31 juillet 2025, reportée pour moitié soit 25% au 30 septembre 2026
* prolonge le plan par la création d’une troisième échéance au 30 septembre 2027 à hauteur des 25% restants.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [E] [S], [Adresse 1], commissaire à l’exécution du plan.
Maintient M. Jean Louis Gruter, juge commissaire.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 23 septembre 2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. Patrick Armand et M. Nicolas Jufforgues.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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