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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 6 janv. 2026, n° 2025L01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L01578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 06 janvier 2026
Références : 2025L01578 / 2025J00369
LE TRIBUNAL,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement de ce tribunal du 09 septembre 2025, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS BO MODE, [Adresse 1] 73100 [Adresse 2], inscrit au R.C.S. sous le numéro 900202698, ayant désigné M. [B] [D], M. [Q] [O] et la SELARL MJ ALPES représentée par Me [V] [K], en qualité respective de juges commissaires et liquidateur,
Vu la requête en date du 12 décembre 2025 en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement visé ci-dessus présentée par la SELARL MJ ALPES représentée par Me [V] [Y], ès qualité, sollicitant la rectification du jugement rendu le 09 septembre 2025 par le tribunal de commerce de CHAMBERY, comportant une erreur matérielle,
Il y a lieu de relever l’existence d’une erreur matérielle dans le jugement rendu le 09 septembre 2025 sous le numéro de rôle 2025P00371, s’agissant de la désignation, dans le dispositif, de l’associé désigné pour accomplir le mandat de liquidateur confié à la SELARL MJ ALPES.
En effet, Me [V] [K] n’est plus associée de la SELARL MJ ALPES mais salariée de cette structure. La seule associée est désormais Me [V] [Y].
EN CONSEQUENCE,
Statuant sur requête et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle ci-dessus.
Dit que dans le jugement rendu le 09 septembre 2025 sous le numéro de rôle 2025P00379 l’erreur matérielle doit être réparée de la manière suivante :
Dans le dispositif de ce jugement, dans le 5 ème paragraphe, il convient d’indiquer : « Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [E] [Y], [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 2 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances ».
Dit le greffier procédera directement sur la minute du jugement rendu par le tribunal de commerce de CHAMBERY le 09 septembre 2025 à la rectification, en faisant état du jugement rectificatif de ce jour.
Ordonne les mesures de publicité légale et la notification de la présente décision.
Les juges consulaires suivants ont statué sur la requête, après en avoir délibéré : M. Pierre SIRODOT, président, M. Arnaud BOLUSSET et M. Jean-Philippe BOURILLE, juges.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 06 janvier 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné ci-dessous.
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