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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 28 juil. 2025, n° 2025004440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 28 juillet 2025
Rôle 2025 004440
DEMANDEUR :
[D] [H] (SDE) – [Adresse 1] (Espagne) représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, de la SCP LENGLET MALBESIN & Associés, plaidant par Me Vincent PIOT, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
SO’ FRUITS COMPANY (SAS) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Pierre-Yves BASILI
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Jacques CEREZO
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 16 juin 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société [D] [H] a réalisé des prestations de transport et de livraison à destination de la société SO’ FRUITS COMPANY, soit treize prestations facturées pour un total de 23.400 € TTC.
Les factures de la société [D] [H] n’ont pas été honorées à leur échéance.
Le 23 avril 2025, la société [D] [H] a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, la société SO’ FRUITS COMPANY de payer les treize factures. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de Me [J] [K], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 15 mai 2025, la société [D] [H] a fait assigner la société SO’ FRUITS COMPANY devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 16 juin 2025.
A ladite audience, la société SO’ FRUITS COMPANY n’a pas comparu, ni personne pour elle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation, la société [D] [H] demande au tribunal de :
* ordonner, si besoin, une conciliation,
* condamner la société SO’ FRUITS COMPANY à payer à la société [D] [H] les sommes suivantes :
* montant des factures impayées : 23.400 € TTC,
* indemnité forfaitaire par facture de 40 € soit : 520 €,
* soit au total : 23.920 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025,
* condamner la société SO’ FRUITS COMPANY à payer à la société [D] [H] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans l’instance,
* condamner la société SO’ FRUITS COMPANY en tous dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [D] [H] fait valoir que :
Elle justifie de la réalité de sa créance en fournissant les bons de commande de prestations de transport.
Au visa de l’article 1342 du code civil, le paiement doit être fait dès que la créance devient exigible.
La société SO’ FRUITS COMPANY, non comparante, ne fait valoir aucun moyen en défense de ses intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualification du jugement :
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile,
La société SO’ FRUITS COMPAGNY ne comparaît pas.
L’assignation, qui a été délivrée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, est régulière.
En conséquence, le tribunal statuera au fond par un jugement en premier ressort, réputé contradictoire.
Sur la demande principale de la société [D] [H] :
La société SO’ FRUITS COMPANY demande le paiement de la somme de 23.400 € au titre des treize factures impayées.
La société [D] [H] justifie des commandes signées des treize prestations dont il est réclamé le paiement. Le prix unitaire du transport, de 1.800 €, y est précisé.
En fournissant les bons de chargement et de déchargement signés, la demanderesse justifie de l’exécution de la prestation.
Par ailleurs, la défenderesse, dûment assignée, n’a contesté ni la créance, ni son quantum. La créance apparaît donc certaine, liquide et exigible.
Il convient donc de condamner la société SO’ FRUITS COMPANY au paiement de la somme de 23.400 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D. 441-5 du code de commerce précise : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
La demande en paiement porte sur treize factures, soit une indemnité totale de 520 €.
Il convient donc de condamner la société SO’ FRUITS COMPANY au paiement de la somme de 520 € au titre de l’indemnité de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025.
Sur les dépens :
En l’espèce, la société SO’ FRUITS COMPANY succombe. Il convient, dès lors, de la condamner aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société [D] [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a lieu de condamner la société SO’ FRUITS COMPANY à verser à la société [D] [H] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société SO’ FRUITS COMPANY à payer à la société [D] [H] la somme de 23.400 € au titre des treize factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025.
Condamne la société SO’ FRUITS COMPANY à payer à la société [D] [H] la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025.
Condamne la société SO’ FRUITS COMPANY aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société SO’ FRUITS COMPANY à payer à la société [D] [H] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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