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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procedure collective suivi, 2 mars 2026, n° 2025L01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L01143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 2 mars 2026
Références : 2025L01143 / 2025J00165
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce tribunal du 22 avril 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [W] [E] [V], [Adresse 1], inscrit(e) au répertoire des métiers sous le numéro 887875383, et nommé :
M. [U] [D], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL [Q] [K] / Me M. [K], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le registre de l’audience du 2 mars 2026 et le(s) rapport(s) visé(s) ci-dessous remis au greffe,
Rapport ou Bilan :
Mandataire judiciaire : х
Juge-commissaire : х
Vu la communication de la cause au ministère public,
Lors de l’audience des débats en chambre du conseil du 2 mars 2026, il a été entendu :
M. [W] [E] [V], lequel ne s’est pas opposé au prononcé de la liquidation judiciaire,
* Me [Q] [K], représentant la SELARL [Q] [K] ès qualités,
M. [C] [M], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce, étant précisé que cette procédure concernera le seul patrimoine professionnel de M. [W] [E] [V], dans le prolongement de ce qui avait été jugé par le jugement du 22 avril 2025 ayant fait application à son égard des dispositions de l’article L. 681-2 II du code de commerce.
Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience que l’intérêt public et celui des créanciers exigent le maintien de l’activité de l’entreprise jusqu’au 6 mars 2026 pour les seuls besoins de sa liquidation judiciaire.
La procédure simplifiée est de droit en application des articles 6 et 10 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 ; sa durée doit être fixée à un an au vu des critères définis aux articles L.644-5 al.1 et D.641-10 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de M. [W] [E] [V], concernant son seul patrimoine professionnel et en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
Autorise à titre exceptionnel dans le cadre de la liquidation judiciaire le maintien de l’activité de M. [W] [E] [V] jusqu’au 6 mars 2026.
Désigne la SELARL [Q] [K] / Me M. [K], [Adresse 2], [Localité 1], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai d’un an à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [W] [E] [V] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 2 mars 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l’audience, M. Yves CARRET et M. Denis JAMMES, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 2 mars 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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