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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procedure collective suivi, 2 mars 2026, n° 2026L00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026L00220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 2 mars 2026
Références : 2026L00220 / 2025J00025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce tribunal du 14 janvier 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Adresse 1], [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 833641152, et nommé :
M. [A] [F], juge commissaire, la SELARL ANASTA / Me [J] [I] et Me M. [L], devenue aujourd’hui la SELAS ANASTA-AURA / Me [J] [I] et Me M. [L], administrateur judiciaire, la SCP B.T.S.G. 2 / Me [U] [B], mandataire judiciaire,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 16 février 2026 ayant arrêté le plan de cession des éléments d’actif de la SAS M. D.P et invité cette entreprise débitrice à se présenter à l’audience du à l’effet qu’il soit statué sur le prononcé de la liquidation judiciaire en application de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce,
Vu la note de l’administrateur en date du 26 février 2026 favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS M. D.P,
Lors de l’audience des débats en chambre du conseil du 2 mars 2026, il a été entendu :
Notez les Personne(s) présente(s)à l’audience
* Me [V] [I] représentant la SELAS ANASTA-AURA ès qualités,
* Me [G] [B] représentant la SCP B.T.S.G. 2 ès qualités,
M. [H] [W], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS M. D.P.◀
Suite à la cession des éléments d’actif de la SAS M. D.P au profit de M. [E] [O], un plan de redressement ne peut pas être obtenu.
Il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS M. D.P en application de l’article L.631-22 alinéa3 du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS M. D.P.
Désigne la SCP B.T.S.G. 2 / Me [U] [B], [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [M] [X], pris en sa qualité de représentant légal de la SC DeSavoie en liquidation judiciaire, elle-même présidente de la SAS DESAVOIE F&B en liquidation judiciaire, elle-même présidente de la SAS [Adresse 4] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 2 mars 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l’audience, M. Yves CARRET et M. Denis JAMMES, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 2 mars 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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