Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 49
A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 631-7. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV.

pendant 7 jours
La cour d'appel avait déclaré l'action prescrite, en considérant que le délai de prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce était expiré. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des et de l'article L. 622-24 du code de commerce. […] La Cour y énonce, au visa des articles L. 622-13, L. 631-14, L. 631-22 et L. 642-7 du code de commerce et de l'article 1271 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, […]
Lire la suite…Depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, l'article L. 631-22 du Code de commerce consacre le caractère subsidiaire de la cession en redressement judiciaire : la cession totale ou partielle ne peut être ordonnée que si les plans proposés par le débiteur ou les créanciers apparaissent « manifestement insusceptibles » de permettre le redressement, ou en l'absence de tels plans. […] Un cinquième garde-fou, d'origine jurisprudentielle, doit être mentionné : la distinction stricte entre cession d'entreprise (articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, […] 1er déc. 2022, n° 22/16548). […]
Lire la suite…[…] Vu les dispositions des articles L631-15, Il et L631-22 alinéa 3 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire et sa requête du 25 janvier 2018, Vu le rapport du juge-commissaire, […] Attendu que les conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 pour l'ouverture d'une procédure simplifiée sont réunies ; […] Nomme en qualité de liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de M e Belat et de M e Desprat, 22, […], […]
[…] La Selarl BAULAND-GLADEL-MARTINEZ a déposé au greffe, le 24 octobre 2008, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan de cession, conformément à l'article L 623-1 du Code de commerce. […] DIT que la cession sera réalisée conformément aux dispositions de l'article L.631-22 du Code de commerce.
[…] Un candidat s'est manifesté et a déposé une offre conformément aux dispositions des articles L631-22 et suivants du Code de Commerce, offre soumise à l'étude du Tribunal. […] Améliorée le 22/02/2017. Forme de la Reprise d'éléments d'actifs conformément aux dispositions de l'article L.642-2.
L' rend applicables au redressement judiciaire de nombreuses dispositions du régime de sauvegarde, notamment les articles L. 622-13 à L. 622-33. […] Dans le redressement, le mécanisme est transposé par L. 631-14, sous réserve des règles propres à cette procédure. […] Dans son arrêt du 22 novembre 2011, pourvoi n° 10-23.576, la chambre commerciale a rappelé que « ne sont susceptibles que d'un appel de la part du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 du code de commerce » les jugements concernés. […] les repreneurs et les cocontractants de Scalinx ? A. […] Dans un plan de cession judiciaire, le principe doit être combiné avec les articles L. 631-22 et L. 642-5 du Code de commerce. […]
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