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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2024F02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [P] NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SACA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] Fontenay [Adresse 3] Bois et par SCP THEMES-ME HUBERT MAQUET [Adresse 4]
DEFENDEUR
M. [G] [O] [U] [F] [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 9 novembre 2017, Monsieur [G] [O] [U] [F] (M. [U] [F]) s’est porté caution pour un montant égal à 77 000 € soit 50% de l’emprunt contracté par la SAS DECO PONCELET (la Société) d’un montant de 154 000 € assorti d’un taux contractuel d’intérêts de 1% l’an, souscrit auprès de la SA CREDIT LYONNAIS (ci-après LCL).
Le Société ne réglant plus les mensualités de remboursement du prêt depuis le 31 mars 2023, LCL adressait à M. [U] [F] une première lettre RAR le 31 juillet 2023, non réceptionnée, lui rappelant ses obligations de caution et de remboursement impayé égal à 8 243,44€.
Sans réponse, LCL mettait alors vainement M. [U] [F] en demeure de payer la somme de 8 312,56 € au principal outre intérêts de retard et le menaçait de la déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure était adressée le 3 octobre 2023 par SINQUAE, Commissaires de Justice, réitérée des 4 mars 2024, toutes deux sans effet, demandant le paiement des échéances impayées et des conséquences de la déchéance du terme soit la somme de 24 453,71 € y compris frais et intérêts arrêtés au 31 juillet 2023.
Une ultime lettre était adressée à M. [U] [F] le 25 juin 2024 le mettant en vain en demeure de payer la somme de 24 504,78€ et lui indiquant que suite à la mise en liquidation judiciaire de la Société, la créance de LCL avait été produite au passif de la liquidation.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, déposé à l’étude, LCL assigne M. [U] [F] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104, 1353 et 2288 et suivants du code civil,
* Dire et juger recevable et bien fondée LCL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Déclarer, dire et juger valable l’engagement de caution régularisée par M. [U] [F] Président de la Société en date du 09 novembre 2017 ;
* Condamner M. [U] [F], es-qualité de caution solidaire et personnelle de la Société à payer à LCL la somme en principal de 24 453,71 €, somme arrêtée au 02 octobre 2024, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 1,00 % l’an et ce jusqu’au parfait paiement au titre du contrat de prêt n°17942660 ;
* Condamner M. [U] [F], es qualité de caution solidaire et personnelle de la Société, à payer à LCL la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que LCL se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
* Condamner M. [U] [F], es qualité de caution solidaire et personnelle de la Société, aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
* Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
M. [U] [F] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 7 février 2025, le demandeur, seul présent, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal constatera l’absence aux diverses audiences de M. [U] [F], qui bien que régulièrement convoqué n’a pas non plus été représenté, ni fait connaître ses conclusions. Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
LCL produit au soutien de sa demande, tant le contrat de prêt que l’engagement de caution, le tableau d’amortissement, les mises en demeure et le décompte des sommes dues. Elle indique que malgré ses courriers, la caution n’a ni répondu ni protesté son engagement.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Sur la demande principale
Le tribunal, rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; qu’il en est de même des « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions mais des moyens.
L’article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
Page : 3 Affaire : 2024F02521
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même." ».
L’article L. 341-3 du code de la consommation dispose que : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…".
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ».
Le contrat de cautionnement, versé aux débats par LCL, est valablement signé par M. [U] [F] en application des dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de consommation, pour un montant maximum de 77 000 € et une durée de 108 mois soit 9 années et comporte les mentions requises.
M. [U] [F] est un créancier professionnel, ayant signé la caution alors qu’il était président de la Société et donc dans l’exercice de sa profession.
Le tribunal constate la défaillance de M. [U] [F] à rembourser LCL la somme de 24 453,71 €
LCL réclame :
* L’indemnité contractuelle de 10% soit 1 933,09 €
* Les échéances impayées soit 8 243,44 €
* Les intérêts arrêtés au 01/08/2023 soit 69,12 €
* Les intérêts contractuels de 1% l’an MEMOIRE TOTAL limité à 24 453,71 €
Le tribunal dira que la créance de LCL au principal est certaine liquide et exigible et la caution valable, M. [U] [F] ayant été défaillant dans le remboursement à LCL des sommes qu’elle réclame. En conséquence, le tribunal condamnera M [U] [F] à payer à LCL au principal
Page : 4 Affaire : 2024F02521
les échéances impayées soit 8 243,44 €, 50% du solde du capital non remboursé soit 19 330,85 € et l’indemnité contractuelle de 10% soit 1 933,09 €.
Sur la demande des intérêts de retard
LCL demande le paiement des intérêts au taux contractuel de 1% l’an à compter de la mise en demeure datée du 31 juillet 2023. Mais le tribunal note que LCL ne justifie pas avoir adressé avant le 31 mars 2023 ni même avant, à M. [U] [F] les relevés annuels du principal, intérêts commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [U] [F] à payer à LCL les intérêts de retard au taux de 1% à compter de la présente décision uniquement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LCL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera in M. [U] [F] à payer à LCL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera M. [U] [F] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [O] [U] [F] à payer à la SACA CREDIT LYONNAIS la somme de 24 453,71 €, avec intérêts au taux conventionnel de 1% l’an, à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [G] [O] [U] [F] à payer à la SACA CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [O] [U] [F] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. [Z] [Y] [R], (M. [Y] [P] LA [B] [Z] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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