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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 3 juil. 2025, n° 2025F00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
03/07/2025 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2024RJ244
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation
DEBITEUR :
« A I R H Y D R O » SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 323 764 621 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Jacques BELDON Monsieur Marc COLLIN Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Titouan FELUT, substitut du procureur de la République.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 03/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 03/07/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 11/07/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de « A I R H Y D R O » SARL.
En application de l’article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 03/07/2025.
Ont comparu :
* « A I R H Y D R O » SARL, représentée par son représentant légal,
* SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [E] [S], Administrateur judiciaire,
* SCP [X] [W] représentée par Maître [X] [W], mandataire judiciaire,
* Monsieur [P] [H], représentant des salariés,
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d’observation, conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce.
SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [E] [S], ès-qualités, ne s’oppose pas à la prolongation de la période d’observation. Elle précise que les propositions d’apurement du passif ont été circularisées fin juin.
SCP [X] [W] représentée par Maître [X] [W], ès-qualités, déclare qu’elle n’a pas été destinataire du bilan arrêté au 31/12/2024. Que le passif admis est d’environ 100.000 € dont 20.000 € contesté.
Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport de l’administrateur judiciaire que l’activité peut être prolongée en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d’observation jusqu’au 11/01/2026 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de « A I R H Y D R O » SARL jusqu’au 11/01/2026 et de renvoyer l’affaire à l’audience du 08/01/2026 ;
Attendu que pendant cette période, l’administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de « A I R H Y D R O » SARL, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 323764621 assisté(e) de SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [E] [S], Administrateur judiciaire, jusqu’au 11/01/2026,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 08/01/2026,
DIT que pendant cette période SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [E] [S], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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