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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 26 févr. 2025, n° 2024067205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024067205
18/12/2024
ENTRE : la SA AXA ASSURCREDIT, N° Siren 380068593, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Maître Henri ROUCH, Avocat (P335)
ET : la SARL [J], N° Siren 533296612, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : comparant par Me Carole MESSECA, Avocate
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 23 octobre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, et par conclusions déposées ce jour, la SA AXA ASSURCREDIT nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’acte de caution solidaire,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER à titre provisionnel la société [J] à payer à la société AXA ASSURCREDIT les sommes suivantes : -50.000 € au titre de l’engagement de caution consenti le 13 octobre 2022 ; -3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [J] aux entiers dépens de la présente procédure.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 18 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 26 février 2025.
La SARL [J] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Par conséquent,
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA AXA ASSURCREDIT nous a régulièrement saisi de sa demande ; nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par la société demanderesse par les pièces ci-après :
Courrier du 11 octobre 2022 d’AXA ASSURCREDIT à la Société FEG sur l’avance de
30.000 € accordée
Engagement de caution solidaire du 13 octobre 2022, signé
Annonce BODACC – Liquidation judiciaire de la société FEG
Déclaration de créance d’AXA ASSURCREDIT au passif de FEG
Courrier de AXA ASSURCREDIT à la Société [J] en date du 6 décembre 2023
Courriel du mandataire judiciaire de FEG à AXA ASSURCREDIT du 28 février 2024
Dernier rappel avant poursuites adressé le 28 février 2024 par AXA ASSURCREDIT à
la Société [J]
Courrier du 21 mars 2024 de Me CHOLLET, Conseil de la Société [J] à AXA
ASSURCREDIT
Courrier du 19 avril 2024 de AXA ASSURCREDIT à Me CHOLLET
Courrier officiel de Me ROUCH à Me CHOLLET du 13 juin 2024
Courrier officiel de Me ROUCH à Me CHOLLET du 4 juillet 2024
Courriers de relance du 30 août 2024 adressés par AXA ASSURCREDIT à la Société
[J] + AR
Courriel de BNP FACTOR à AXA ASSURCREDIT en date du 23 avril 2024
Nous relevons que la SARL [J] a souscrit une police d’assurance-crédit auprès de la société AXA ASSURCREDIT ;
Que la société FEG, dont le gérant est Monsieur [M] [J], qui est aussi gérant de la SARL [J], a également souscrit une police d’assurance-crédit auprès de la société AXA ASSURCREDIT ;
Qu’à la fin de l’année 2021, et au titre de son contrat d’assurance-crédit, la société FEG a déclaré auprès d’AXA ASSURCREDIT deux dossiers, dont un concernant la société RICHARD INVEST au titre de la dernière facturation d’un contrat de construction ;
Qu’il est rapidement apparu qu’un litige retardait la délivrance du procès-verbal de réception des travaux et le règlement de la phase finale du chantier ;
Que, conformément à ses conditions générales d’assurance, AXA ASSURCREDIT a suspendu le paiement de l’indemnité, la société FEG devant se charger d’obtenir un titre définitif reconnaissant ses droits sur la créance garantie par AXA ASSURCREDIT ;
Que, compte tenu des difficultés de trésorerie que connaissait alors FEG du fait du litige avec RICHARD INVEST, AXA ASSURCREDIT a accepté de lui consentir, à titre exceptionnel, une avance sur indemnité s’élevant à 30.000 € dans l’attente d’une décision de justice définitive reconnaissant les droits de FEG sur la créance déclarée, ce qu’AXA ASSURCREDIT a confirmé à FEG par lettre du 11 octobre 2022 ;
Que réciproquement, FEG s’engageait à rembourser l’avance sur indemnité ainsi versée en cas de non reconnaissance de sa créance sur RICHARD INVEST par le tribunal saisi ;
Qu’en contrepartie de cette avance exceptionnelle, et conformément aux conditions imposées par le contrat d’assurance dans le cas du déblocage d’une indemnité en cas de litige, AXA ASSURCREDIT a demandé d’être garantie par un engagement de caution ;
Que c’est ainsi que, par acte de cautionnement solidaire du 13 octobre 2022, la SARL [J] s’est engagée au profit d’AXA ASSURCREDIT à se porter caution solidaire pour le compte de la société FEG, et ce dans la limite de 50.000 € ;
Que cet acte de cautionnement solidaire est valable jusqu’au 31 décembre 2025 ;
Nous relevons qu’une décision a été rendue dans le cadre du contentieux opposant FEG à RICHARD INVEST ; Que toutefois cette décision est favorable au factor de FEG, la société BNP FACTOR, détentrice d’une quittance subrogative remise par FEG sur la totalité de la créance ; Qu’aucun appel n’ayant été interjeté, cette décision est devenue définitive ;
Nous relevons que la société FEG a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 4 octobre 2023 ;
Que le 15 novembre 2023, la société AXA ASSURCREDIT a déclaré au passif de FEG sa créance pour un montant de 56.534,08 €, correspondant à l’avance sur indemnité de 30.000€ versée dans le dossier RICHARD INVEST et à différentes primes et autres frais demeurés impayés pour un montant de 26.534,08 € ;
Qu’aucune contestation de la créance déclarée, ni sur son principe ni sur son quantum, n’a été soulevée, ni par la société FEG ni par le mandataire liquidateur ;
Que par courriel du 28 février 2024, le mandataire judiciaire de FEG, la SELARL FIDES, a indiqué à AXA ASSURCREDIT que sa créance était irrecouvrable en raison de l’insuffisance d’actif de FEG ;
Nous relevons que c’est dans ce contexte que, par lettre recommandée du 6 décembre 2023, la société AXA ASSURCREDIT a demandé à la SARL [J] d’exécuter son engagement de caution pris pour le compte de FEG et de lui verser la somme de 50.000 € ;
Qu’elle a renouvelé cette demande par lettre recommandée avec AR du 28 février 2024, en vain ;
Nous relevons que l’acte de cautionnement, objet du litige, a été régulièrement signé par la société FEG (le « Débiteur ») et par sa Caution, la société [J] ; Que la régularité de cet acte n’est pas contestée ;
Nous relevons que l’article 1 de l’acte de cautionnement stipule : « Le présent acte de caution a pour objet de garantir l’exécution des engagements que le Débiteur a souscrits envers le Créancier dans le cadre du contrat d’assurance-crédit n°7131450 qui a pris effet le 1er février 2020. En vertu de ce contrat, le Débiteur s’est engagé à payer au Créancier les primes d’assurances, frais et accessoires échus et à venir et à rembourser les indemnités avancées et indument perçues. » ;
Que l’article 2 de cet acte, intitulé « Portée de l’engagement de caution », stipule : « Il est précisé que l’engagement de caution est limité à un montant de 50.000 € (cinquante mille euros). Cette somme inclut les sommes dues par le Débiteur en principal, échues et à échoir, mais aussi les intérêts, frais et accessoires (…) le Créancier ne pourra réclamer à la Caution que les sommes échues. » ;
Toutefois nous relevons que la société [J] fait valoir que :
la demande de remboursement par FEG de l’avance de 30.000 € consenti par AXA ASSURCREDIT dans le dossier RICHARD INVEST serait infondée, dans la mesure où, selon les échanges entre les parties, « cette avance doit être effectivement restituée en cas d’échec des procédures engagées. » (pièce N°10 du demandeur), alors même que la procédure contentieuse engagée contre RICHARD INVEST a vu cette dernière société condamnée ; FEG ayant eu gain de cause dans cette procédure, l’avance n’a pas à être remboursée à AXA ASSUCREDIT, et la somme de 30.000 € doit donc être déduite du montant de la créance déclarée au passif de FEG, qui doit être ramenée à 26.534,08 € ;
Nous relevons que la société AXA ASSUCREDIT réplique, à l’appui de sa demande en paiement, que c’est BNP FACTOR qui a eu gain de cause dans la procédure engagée contre RICHARD INVEST, et non FEG, et que dès lors l’avance de 30.000 € doit lui être restituée ;
Nous retenons de tout ce qui précède que, sans remettre en cause son engagement de caution, la société [J] remet en cause le montant qui lui est réclamé, qui – selon elle – ne devrait pas prendre en compte la somme de 30.000 € correspondant à l’avance sur prime ; Que cette question de la restitution – ou non – de cette avance de 30.000 € nécessite une analyse et une interprétation des faits et des relations contractuelles qui lient les parties qui dépassent le pouvoir juridictionnel du juge des référés, qui est le juge de l’évidence ;
Nous dirons donc n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à cette somme, correspondant à l’avance exceptionnelle sur indemnité ;
Nous retenons par contre que le montant des différentes primes et autres frais demeurés impayés par FEG pour un montant de 26.534,08 € n’est pas contesté ; Que l’acte de cautionnement porte indiscutablement sur les sommes de cette nature ; Que la créance d’AXA ASSURCREDIT est donc certaine, liquide et exigible à hauteur de ce montant.
En conséquence, nous condamnerons la société [J] à payer cette somme de 26.534,08€ à la société AXA ASSURCREDIT, au titre de son engagement de caution solidaire de la société FEG consenti par acte du 13 octobre 2022.
Nous relevons que la SARL [J] sollicite oralement à la barre des délais de paiement pour s’acquitter des sommes auxquelles elle est condamnée ;
Que l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Que toutefois la SARL [J] ne produit aucun élément de nature financière, économique ou sociale susceptible de justifier une situation difficile, et qui nous permettrait de lui accorder les délais de paiement qu’elle demande ;
Nous relevons de surcroît que la SARL [J] a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement depuis la lettre que lui a adressée le demandeur le 6 décembre 2023 pour lui demander d’exécuter son engagement de caution ;
Nous ne ferons donc pas droit à sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le défendeur succombe : il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’acte de caution solidaire signé le 13 octobre 2022,
Condamnons à titre provisionnel la SARL [J] à payer à la société AXA ASSURCREDIT la somme de 26 534,08 € au titre de l’engagement de caution solidaire qu’elle a consenti le 13 octobre 2022 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la société AXA ASSURCREDIT ;
Déboutons la SARL [J] de sa demande de délais de paiement ;
Condamnons la SARL [J] à payer à la société AXA ASSURCREDIT la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre la SARL [J] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
Le greffier,
Le président.
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