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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 27 févr. 2025, n° 2025F00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F161 Numéro de Procédure collective : 2021RJ60
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
DEMANDEUR :
SELARL PJA représentée par Maître [A] [V] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS LE COFFRE A JOUETS [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
LE COFFRE A JOUETS SAS [Adresse 2] RCS CHARTRES 314 899 964
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Ludovic POUZOL
Juges : Madame Christine PUYENCHET
Monsieur Ludovic RENOUF
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 27/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 27/02/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par requête en date du 04/02/2025, la SELARL PJA représentée par Maître [A] [V], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, a saisi le tribunal de céans afin de voir prononcer la résolution du plan de redressement par continuation et apurement du passif de la SAS LE COFFRE A JOUERTS et par voie de conséquence sa mise en liquidation judiciaire pour non-paiement de la deuxième annuité échue le 08/09/2024.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 27/02/2025.
A l’audience du 27/02/2025, Maître [A] [V], ès qualités, indique qu’il a reçu le règlement de la deuxième annuité. Qu’en conséquence, il se désiste de son instance à l’égard de LE COFFRE A JOUETS SAS et sollicite qu’il lui en soit donné acte.
SUR CE,
Attendu que LE COFFRE A JOUETS SAS ne comparaît pas bien que régulièrement convoqué et dûment appelé, ni personne pour elle ;
Attendu qu’il conviendra de constater le désistement d’instance de la SELARL PJA représentée par Maître [A] [V], ès qualités, à l’égard de LE COFFRE A JOUETS SAS et de lui en donner acte ;
Attendu que LE COFFRE A JOUETS SAS par mail de son conseil accepte le désistement sollicité ;
Attendu qu’il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2025F00161, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
CONSTATE la non comparution de la société LE COFFRE A JOUETS SAS bien que régulièrement convoquée et appelée ni personne pour elle,
CONSTATE le désistement d’instance de la SELARL PJA représentée par Maître [A] [V] à l’égard de LE COFFRE A JOUETS SAS, lui en donne acte,
CONSTATE que LE COFFRE A JOUETS SAS accepte le désistement sollicité,
VU l’article 385 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2025F00161 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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