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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 3 juin 2025, n° 2023J00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
03/06/2025 JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Banque CIC Ouest [Adresse 1], RCS [Localité 1] 855 801 072, DEMANDEUR – représentée par SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – [Adresse 2] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [G] [Z] [Adresse 3], DÉFENDEUR – représenté par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON – [Adresse 4].
Débats en audience publique le 03/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Patrick HELAINE
Monsieur Marc COLLIN
Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé en audience publique le 03/06/2025 par Monsieur François LAGRANGE président assisté de Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, qui l’ont signé.
Par assignation délivrée le 31/08/2023, la société Banque CIC Ouest demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil
Dire le CIC OUEST recevable et bien fondé en son action.
Condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 49 977,78 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2023 jusqu’à complet paiement.
Condamner Monsieur [Z] [G] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens.
A l’audience du 03/06/2025, les parties déclarent qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la société Banque CIC Ouest et la société Monsieur [G] [Z], lequel a été signé le 18/04/2025, et qu’elles sollicitent dans ces conditions que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d’accord transactionnel et ordonne la radiation de l’inscription de l’hypothèque prise par la Banque CIC Ouest sur le bien appartenant à Monsieur [Z] [G] sis à [Adresse 5] [Adresse 6] cadastré AB [Cadastre 1], lots 1 et 11, publié au Service de la Publicité Foncière de CAEN le 28 août 2023, Volume 2023 V n°7891.
SUR CE,
Attendu qu’il y aura lieu de constater qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la société Banque CIC Ouest et Monsieur [G] [Z], signé le 18/04/2025 et qu’il convient d’homologuer ledit protocole d’accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;
Attendu qu’il y aura lieu d’ordonner la radiation de l’inscription de l’hypothèque prise par la Banque CIC Ouest sur le bien appartenant à Monsieur [Z] [G] sis à [Localité 3] [Adresse 6] cadastré AB [Cadastre 1], lots 1 et 11, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 28 août 2023, Volume 2023 V n°7891 ;
Attendu que les frais du présent jugement seront laissés à la charge de la Banque CIC Ouest.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire,
CONSTATE qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la société Banque CIC Ouest et la société Monsieur [G] [Z], lequel a été signé le 18/04/2025,
HOMOLOGUE ledit protocole d’accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement,
ORDONNE la radiation de l’inscription de l’hypothèque prise par la Banque CIC Ouest sur le bien appartenant à Monsieur [Z] [G] sis à [Localité 3] [Adresse 6] cadastré AB [Cadastre 1], lots 1 et 11, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 28 août 2023, Volume 2023 V n°7891,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société Banque CIC Ouest. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 60,22 €, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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