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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 27 févr. 2026, n° 2024000580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024000580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 27 février 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société [A] [U] REPASSER c/ Société ERGOTECH
DEMANDEUR (S) : Société [A] [U] REPASSER
[Adresse 1] RCS LAVAL : 487 891 046 REPRESENTANT(S) : Me PERRIGOT Muriel, Avocat au Barreau de VANNES
DEFENDEUR (S) : Société ERGOTECH [Adresse 2] 56890 PLESCOP RCS VANNES : 789 834 371 REPRESENTANT(S) : Me DOUET, membre de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de VANNES
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 26 septembre 2025 : Président : M. X. SANDRIN, Vice-Président Juges : M. J. DUMOULIN M. F. TERTRAIS Greffier : Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance en date du 1 er février 2024 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 1 er février 2024, la Société [A] [U] REPASSER a fait assigner la Société ERGOTECH aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme principale de 52.811,24 euros au titre de factures impayées, la somme de 1.665,40 euros au titre des intérêts légaux arrêtés au 19 décembre 2023, celle de 3.000,00 euros de dommages et intérêts dus en raison de l’inexécution par la Société ERGOTECH de son obligation de paiement, et la somme de 1.800,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions en date du 17 mars 2025, le Conseil de la Société ERGOTECH a demandé au Tribunal de débouter la Société [A] [U] REPASSER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de constater que la Société ERGOTECH reconnaissait la créance due à la Société [A] [U] REPASSER pour 38.038,09 euros TTC, d’ordonner, à titre principal, à la Société [A] [U] REPASSER, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de délivrer à la Société ERGOTECH quatre souris de découpe,
le ciseau vertical et une coupe assistée en parfait état de fonctionnement, d’ordonner, à titre subsidiaire, à la Société [A] [U] REPASSER, sous astreinte de 50,00 euros à compter de la signification du jugement à intervenir, de :
* venir récupérer le matériel litigieux inutilisable,
* établir l’avoir correspondant soit 17.342,54 euros,
d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner la Société [A] [U] REPASSER au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions en date du 21 mars 2025, le Conseil de Société [A] [U] REPASSER a demandé au Tribunal de dire et juger ladite société recevable et bien fondée en ses demandes, de débouter la Société ERGOTECH de l’ensemble de ses demandes, de constater que la SARL ERGOTECH n’était pas propriétaire de la souris de coupe RASOR, de constater que le ciseau de coupe avait été cassé par la Société ERGOTECH, de constater que la coupe assistée avait été dégradée uniquement par son usage, y faisant droit, de condamner la Société ERGOTECH à verser à la Société [A] [U] REPASSER la somme principale de 52.811,24 euros au titre des factures impayées, de condamner la même à verser à la Société [A] [U] REPASSER la somme correspondante avec intérêts contractuels, soit trois fois les intérêts légaux, outre une somme forfaitaire de 40,00 euros par factures, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil, de condamner la Société ERGOTECH à payer à la Société [A] [U] REPASSER la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts dus en raison de l’inexécution de son obligation de paiement, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et de condamner la Société ERGOTECH à payer à la Société [A] REPASSER la somme de 1.800,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 21 novembre 2025, a été successivement prorogé jusqu’au 27 février 2026, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Sur les factures de la Société [A] [U] REPASSER restées impayées :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, que la Société [A] [U] REPASSER, qui produit des machines à coudre industrielles textile et cuir ainsi que des machines de repassage, a livré et facturé des matériels d’équipement et des matériaux consommables à la Société ERGOTECH, lesquels ont fait l’objet de devis, de bons de commandes et de bons de livraisons ;
Attendu que les factures correspondantes au nombre de 26 ont été établies au cours de la période allant du 17 septembre 2021 au 15 décembre 2022, pour un montant total de 52.811,24 euros TTC ;
Attendu que le recouvrement de ces 26 factures restées impayées a été confié par la Société [A] [U] REPASSER à la Société PROTIGO RECOUVREMENT, qui, par courrier recommandé daté du 25 juillet 2023, a adressé une mise en demeure à la Société ERGOTECH ; que ces faits ne sont pas contestés par cette dernière qui a reconnu ne pas avoir procédé à leur règlement et donc reconnaître l’existence de cette dette ;
Attendu que l’article 1341 du Code Civil dispose que « le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi » ;
Attendu qu’en l’espèce, la somme de 52.811,24 euros est bien due par la Société ERGOTECH à la Société [A] [U] REPASSER ; que la Société ERGOTECH sera donc condamnée à lui payer cette somme ;
Sur les demandes de la Société ERGOTECH concernant les matériels litigieux en vue de se voir accorder des avoirs comptables pour un montant total de 17.342,54 euros TTC :
Attendu que sur le montant total de 52.811,24 euros des factures impayées, auquel elle ajoute elle-même la somme de 2.569,39 euros d’intérêts légaux, la Société ERGOTECH demande la déduction d’un avoir pour un montant de 17.342,55 euros TTC, et qu’il soit ainsi constaté que sa dette envers le créancier ne serait plus que de 38.038,09 euros TTC, somme qu’elle a dit être prête à payer, mais sans toutefois avoir procédé à ce règlement partiel;
Attendu que la Société ERGOTECH justifie sa demande d’avoir comptable en raison de dysfonctionnements ayant affecté quelques uns des matériels livrés, l’un ayant été payé, les autres, qui font partie des 26 factures précitées, ne l’ayant pas encore été ; qu’elle se prévaut de l’exception d’exécution d’une obligation contractuelle en application de l’article 1219 du Code Civil qui dispose que :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Attendu que les dysfonctionnements dont s’agit, objets des allégations de la Société ERGOTECH, concernent trois séries de matériels de découpe livrés par la Société [A] [U] REPASSER, listés ci-après ; que pour autant, les défauts allégués n’ont pas fait l’objet de réclamations écrites lors de la livraison ni à réception des factures ;
Attendu que la seule pièce produite par la Société ERGOTECH pour prouver les dysfonctionnements en question est un mail demandant une « intervention » adressé le 4 octobre 2022 par [E] [R], en qualité de Directrice adjointe, Responsable du secteur textile :
« Il y a à ce jour les points suivants sur lesquels nous aurions besoin d’une intervention :
Le second [J] livré n’a jamais fonctionné, il manque une barre, il y a un faux contact électrique et le ressort de tension est mort.
Nous avons fait tombé une scie verticale, ce qui a entraîné le renfoncement d’un tube de la tête de scie qui bloque le mécanisme.
La lame de la scie du bras articulé a explosé en pleine coupe.
Le coupe fil de la Brother double aiguille fonctionne une fois sur deux et nous n’arrivons pas à identifier l’origine du problème.
De manière très régulière les ciseaux pneumatiques cessent de fonctionner, les lames ne tournent plus, il faut les démonter pour les faire repartir (quand nous y arrivons) »;
Attendu que les réclamations formelles à l’appui de la demande d’avoir n’ont été formulées par la Société ERGOTECH que dans un mail du 25 août 2023 adressé à l’organisme de recouvrement PROTIGO à la suite de sa mise en demeure du 25 juillet 2023 :
« Nous allons donc pouvoir procéder au paiement rapidement.
À savoir : CCR nous a livré une coupe assistée pour une valeur de 12 000 euros TTC qui n’a jamais fonctionné. CCR est intervenue sur la machine mais celle-ci continue de donner des décharges électriques à nos salariés. Nous n’avons jamais pu nous servir de cette machine d’occasion. Si CCR n’est pas en capacité de la rendre opérationnel, il peut la récupérer.
Également : nous avons acheté 4 souris de découpes pour une valeur de 838.03 HT l’unité soit une valeur de 4022.54 euros TTC.
Nous avons également acheté une scie verticale pour une valeur de 1100 e HT, soit 1320 e TTC.
Les 4 souris ont très vite dysfonctionné, nous avons dû les rendre à CCR pour réparation l’année dernière, ces dernières étant sous garantie. Nous n’avons jamais récupéré notre matériel…
La scie verticale a été envoyé à CCR pour réparation également, nous n’avons jamais récupéré ce matériel non plus…
Je demande à recevoir un avoir d’une valeur de 17 342,54 e TTC correspondant aux matériels qui ne fonctionnent pas, et que CCR a en sa possession. »
Attendu qu’il convient donc d’examiner point par point les réclamations de la Société ERGOTECH pour chacune des trois séries de matériels litigieux :
a) Sur les quatre « rasors ciseaux pneumatiques » d’un montant unitaire de 883,06 euros TTC :
Attendu que ces quatre outils ont fait l’objet d’une commande du 21 mars 2022, livrée le 2 mai 2022 et d’une facture n° 35 671 datée du 13 mai 2022; qu’ à la demande de la Société ERGOTECH, cette facture a fait l’objet d’une cession à un organisme de financement [V]; que la Société [A] [U] REPASSER dit elle-même que cette facture lui a ainsi été réglée par la Société [V] le 28 octobre 2022, et ne la comptabilise d’ailleurs pas au rang des 26 factures impayées précitées;
Attendu que concernant ces matériels, aussi désignés comme les « souris de coupe », la Société [A] [U] REPASSER ne conteste pas les avoir reprises en après-vente pour mise au point et conservées ensuite en attendant d’être payée de sa facture ; que, puisque la Société [V] s’est acquitté du paiement de cette facture, ainsi que d’ailleurs celui d’autres matériels ne faisant pas l’objet du présent litige, le moyen soulevé par la Société [A] [U] REPASSER ne peut pas être retenu ; que de plus, le contrat passé avec l’organisme de financement [V] n’étant pas produit aux débats, il ne peut être déterminé qui de [V] ou d’ERGOTECH en détient la propriété ;
Attendu qu’en tout état de cause, la Société [A] [U] REPASSER, qui n’a pas contesté les avoir conservées, ni affirmé les avoir réparées, n’a pas dans ce cas précis respecté l’obligation de délivrance et de garantie du vendeur énoncée par l’article 1603 du Code Civil ;
Attendu qu’il en résulte que la Société ERGOTECH est bien fondée à bénéficier d’un avoir correspondant à la valeur d’achat des quatre « souris de coupe », soit 4.022,54 euros TTC ;
b) Sur la scie de coupe verticale d’un montant de 1.320,00 euros TTC :
Attendu que la facture n° 35 616 datée du 5 mai 2022 comporte deux scies de coupe verticale d’une valeur unitaire de 1.100,00 euros HT, dont l’une est un modèle de démonstration qui a fait l’objet d’un avoir commercial de 150,00 euros HT ;
Attendu que la Société ERGOTECH, dans sa réclamation du 25 août 2023 adressée à l’organisme de recouvrement PROTIGO, affirme l’avoir « envoyée pour réparation à CCR également », sans autre précision ni de date ni de motif, et affirme également n’avoir « jamais récupéré ce matériel » ; qu’il convient cependant de rappeler que dans son mail du 4 octobre 2022, la Société ERGOTECH reconnaissait que « nous avons fait tomber une scie verticale ce qui a entraîné le renfoncement de la tête de scie qui bloque le mécanisme » ; que quant à elle, la Société PROTIGO RECOUVREMENT affirme que la Société [A] [U] REPASSER a redéposé ce matériel chez ERGOTECH lors d’une intervention gratuite le 8 décembre 2022 ;
Attendu que partant, en ce qui concerne la scie de coupe verticale, la Société ERGOTECH ne produit pas de preuve suffisante pour bénéficier d’un avoir de 1.320,00 euros et s’exonérer ainsi du paiement d’une partie de la facture n° 35 616; que la Société ERGOTECH sera déboutée de sa demande reconventionnelle sur ce chef;
c) Sur la Coupe assistée d’une valeur de 12.000,00 euros TTC :
Attendu que ce matériel a fait l’objet d’un devis du 15 mars 2022 et d’une commande du 22 mars 2022 ; qu’il a été livré et facturé le 20 septembre 2022, selon la facture n° 36 296, étant alors précisé qu’il s’agit d’un matériel d’occasion ;
Attendu que la Société ERGOTECH ne produit aucune réclamation antérieurement à son mail du 25 août 2023 où elle écrit « CCR nous a livrer une coupe assistée… qui n’a jamais fonctionné », soit quasiment un an après avoir été livrée ;
Attendu qu’une mention semble cependant se rapporter à cet équipement dans le mail précité du 4 octobre 2022, soit quelques jours seulement après la livraison intervenue le 20 septembre ; qu’il est écrit : « la lame de la scie du bras articulé a explosé en pleine coupe » ;
Attendu que s’il est effectivement possible de comprendre que la lame de scie qui a « explosé » fait partie du matériel désigné comme « Coupe assistée », pour autant une lame de scie est une pièce détachée consommable comme l’affirme la Société [A] [U] REPASSER ; que si l’on peut se poser la question de savoir à qui il appartenait de supporter les frais du remplacement de la lame, il apparaît disproportionné de prétendre après près d’une année, comme le fait la Société ERGOTECH, que ce matériel d’une valeur de 12.000,00 euros n’aurait jamais pu fonctionner ; que la Société ERGOTECH sera donc déboutée de sa demande d’un avoir comptable de 12.000,00 euros pour le matériel de Coupe assistée, faute d’une justification probante ;
Attendu qu’il résulte de ce tout qui précède, qu’après déduction de l’avoir comptable de 4.022,54 euros qui lui est accordé, la Société ERGOTECH sera ainsi condamnée à payer à la Société [A] [U] REPASSER la somme de 48.788,70 euros (52.811,24 – 4.022,54) ;
Sur les intérêts de retard :
Attendu que les intérêts de retard indiqués sur les factures ont été fixés ainsi :
« En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article L.441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros »;
Attendu qu’il y aura donc lieu d’accorder à la Société [A] [U] REPASSER ces intérêts de retard, dont la Société ERGOTECH avait d’ailleurs accepté le principe, et de condamner cette dernière à les lui payer sur la somme de 48.788,70 euros à compter du 25 juillet 2023, date de distribution de la mise en demeure adressée par la Société PROTIGO RECOUVREMENT ;
Attendu que lesdits intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code de Civil ;
Attendu que la Société ERGOTECH sera également condamnée à payer à la Société [A] [U] REPASSER une somme de 40,00 euros par facture impayée, soit la somme de 1.040,00 euros (26 x 40,00 euros) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur les demandes reconventionnelles de la Société ERGOTECH concernant la délivrance des matériels litigieux :
Attendu que la Société ERGOTECH demande tout à la fois que lui soient délivrés les trois ensembles de matériels en parfait état de fonctionnement ou alternativement que la Société [A] [U] REPASSER vienne les récupérer ;
Attendu qu’on relève la totale ambivalence de ces deux demandes, la première supposant que la Société [A] [U] REPASSER détiendrait tous ces matériels à ce jour, et la seconde que ce serait la Société ERGOTECH qui les détiendrait tous à ce jour ;
Attendu que la Société ERGOTECH ne pourra qu’être déboutée de ces deux demandes, considérant au surplus qu’il y a déjà été répondu ci-dessus ;
Sur les dommages et intérêts d’un montant de 3.000,00 euros sollicités par la Société [A] [U] REPASSER :
Attendu que la Société [A] [U] ET REPASSER expose avoir subi des dommages du fait du montant important de la créance impayée au regard de la petite taille de l’entreprise ; que sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, elle demande une réparation de son préjudice à hauteur de 3.000,00 euros ;
Attendu toutefois, qu’elle ne communique pas d’autre élément à l’appui de la demande qu’elle formule ; que faute de moyens probants, la Société [A] [U] ET REPASSER sera déboutée de cette demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que dans les circonstances présentes, en raison du comportement dilatoire de la Société ERGOTECH qui en 2023 s’engageait à payer mais n’y donnait pas suite, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; que la Société ERGOTECH sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société [A] [U] REPASSER les frais irrépétibles exposés par elle ; que partant, la Société ERGOTECH sera condamnée à lui payer la somme de 1.800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société ERGOTECH, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Dit et juge la Société [A] [U] REPASSER recevable en ses demandes ;
Dit que la Société ERGOTECH est redevable envers la Société [A] [U] REPASSER de la totalité des factures impayées pour un montant global de 52.811,24 euros ;
Accorde à la Société ERGOTECH un avoir comptable de 4.022,54 euros, pour les causes sus énoncées ;
En conséquence, condamne la Société ERGOTECH à payer à la Société [A] [U] REPASSER la somme de 48.788,70 euros, outre les intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la Société ERGOTECH à payer à la Société [A] [U] REPASSER la somme de 1.040,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la Société ERGOTECH de ses demandes reconventionnelles de délivrance de matériels sous astreinte, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la Société [A] [U] REPASSER de sa demande de dommages et intérêts, pour les causes sus-énoncées ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la Société ERGOTECH à payer à la Société [A] [U] REPASSER la somme de 1.800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne également aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros dont TVA 10,04 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-sept février deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : Me PERRIGOT Muriel.
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