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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 27 févr. 2025, n° 2025F00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ROSSOW SAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 2]
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
[Q] SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 349 374 793 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Ludovic RENOUF
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 27/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 27/02/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 09/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de [Q] SAS.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation.
A l’audience du 27/02/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* [Q] SAS, représentée par son dirigeant, assisté de Maître Nassim GHALIMI, avocat au Barreau de PARIS,
* SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [E] [L], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [R] [M], mandataire judiciaire,
* Madame [V] [N], représentant des salariés,
Maître [E] [L], ès-qualités, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
Maître [R] [M], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d’observation. Il précise que le passif est d’environ 3,7 millions d’euros.
Madame [V] [N] indique que le personnel est soudé.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience,
SUR CE,
Attendu que [Q] SAS dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu’il appert du rapport que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du code de commerce d’ordonner la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d’observation de [Q] SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 349374793,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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