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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 juin 2025, n° 2025R00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE rendue le 18 Juin 2025
RG n°: 2025R00455
DEMANDEUR
SAS METAMORPHOSE [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par MENEGHETTI AVOCATS – Me Patrick MENEGHETTI [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS CUT ARCHITECTURES [Adresse 4] comparant par Me Victor EDOU [Adresse 5]
SASU SERVI COULEURS [Adresse 6]
comparant par SELARL JURIS – Me Helga ASSOUMOU ELLA [Adresse 7] et par SELARL ANTARIUS AVOCAT -Me Ludovic GAUVIN [Adresse 8]
SARL ART DESIGN RESINE [Adresse 9] non comparant
SA MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 10] comparant par Me Fabien – GFG AVOCATS GIRAULT [Adresse 11]
SAS KAP CONSTRUCTION [Adresse 12] non comparant
SA SMA [Adresse 13] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre des travaux entrepris en 2018 et 2019 pour la réalisation des travaux d’aménagement de la cuisine du restaurant exploité par la SAS OXYGEN EVENT sous l’enseigne Octopus situé [Adresse 14] à [Localité 1], des dégâts dans la cuisine sont apparus dès le dernier trimestre 2022.
C’est dans ces circonstances que la SAS OXYGEN EVENT, a fait assigner BELVEDERE 92, METAMORPHOSE, AXA et THELEM ASSURANCES devant le tribunal de commerce de Nanterre, par actes de commissaires de justice des 26 et 29 août 2024 sollicitant la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024, le tribunal de céans à désigner en qualité d’expert judiciaire, M. [T] [J] [Adresse 15] à [Localité 2].
Lors du premier accedit, l’Expert aurait relevé une irrégularité de la dalle et de la chape qui aurait nécessité l’installation d’un joint de dilatation en polymère entre ces dernières par Métamorphose.
Selon METAMORPHOSE, l’intervention à l’expertise judiciaire du maître d’œuvre et des sous-traitants ayant exécuté des travaux sur le sol de la cuisine s’avère nécessaire à l’encontre des sociétés CUT ARCHITECTURES, SERVI COULEURS, ART DESIGN RESINE, MIC INSURANCE, KAP CONSTRUCTION et la SMA.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaires de justice des 25, 26 mars et 3 avril 2025 METAMORPHOSE a fait assigner CUT ARCHITECTURES, SERVI COULEURS, ART DESIGN RESINE, MIC INSURANCE, KAP CONSTRUCTION et la SMA devant le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 19 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre (RG n°2024R01022),
* Constater que CUT ARCHITECTURES, SERVI COULEURS, ART DESIGN RESINE et KAP CONSTRUCTION sont intervenues sur le chantier du restaurant OCTOPUS, [Adresse 16], ouvrage dans lequel siègent les désordres ;
En conséquence,
* Rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé prononcée le 19 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre (RG n°2024R01022) à CUT ARCHITECTURES, SERVI COULEURS, ART DESIGN RESINE et son assureur MIC INSURANCE, ainsi qu’à KAP CONSTRUCTION et son assureur la SMA ;
* Donner acte à METAMORPHOSE de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie mais au contraire sous les plus expresses réserves ;
* Réserver les dépens.
Par conclusions en date du 20 mai 2025 régularisées à cette même audience, SERVI COULEURS nous demande de :
Vu les dispositions des articles 145 et 700 du code de procédure civile ;
* Mettre hors de cause SERVI COULEURS ;
* Débouter METAMORPHOSE de sa demande de déclaration d’ordonnance commune à l’égard de SERVI COULEURS ;
* Condamner METAMORPHOSE à payer à SERVI COULEURS une somme provisionnelle de 1 500 € pour procédure abusive et injustifiée ;
* Condamner METAMOPROSE à payer à SERVI COULEURS une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner METAMORPHOSE aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 20 mai 2025 régularisées à cette même audience, MIC INSURANCE nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Donner acte à MIC INSURANCE de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
* D’une part, de la demande de METAMORPHOSE tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [T] [J] ;
* D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit d’ART DESIGN RESINE ;
* Réserver les dépens.
CUT ARCHITECTURES à l’audience du 20 mai 2025, a fait valoir qu’elle formule ses protestations et réserves.
KAP CONSTRUCTION et SMA, bien que régulièrement assignées selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas davantage conclu.
Quant à la société ART DESIGN RESINE, bien que régulièrement assignée, un procès-verbal de recherches infructueuses par procès-verbal de commissaire de justice du 3 avril 2025 fondé sur l’article 659 du code de procédure civile mentionne qu’aux termes de ses recherches il atteste que : « Sur place il s’agit d’un pavillon, sans nom sur la boite aux lettres. Il n’y a personne au domicile et je n’ai pu rencontrer aucun voisin proche pour me renseigner. J’ai laissé un avis pour être contacté mais sans réaction à ce jour. Dans les pièces figure le portable du gérant de la société ART DESIGN RESINE, M. [O], [XXXXXXXX01]. Tous mes appels restent sans réponse et il n’est pas possible de laisser de messages.
De retour à l’étude, nos recherches auprès du registre du commerce et des sociétés à l’aide de l’annuaire électronique ne nous a pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.
En conséquence, il a été constaté que la SARL ART DESIGN RESINE n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social au registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l’ordonnance.
SUR QUOI :
Sur la demande de mise hors de cause de SERVI COULEURS
SERVI COULEURS sollicite sa mise hors de cause rappelant qu’elle a été attraite dans la présente procédure sans aucun fondement.
A l’audience du 20 mai 2025, METAMORPHOSE fait valoir oralement s’opposer à la demande de mise hors de cause de SERVI COULEURS, qu’elle a un motif légitime de rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé prononcée le 19 novembre 2024 par le
tribunal de commerce de Nanterre à SERVI COULEURS compte tenu que les travaux de pose du revêtement de sol, et notamment des dalles essence, auraient été sous-traités par SERVI COULEURS et seraient susceptibles de mettre en jeu sa responsabilité.
Cependant, il résulte des pièces produites aux débats et notamment des factures n° 36 081 du 28 février 2019 d’un montant de 1 893,24 € TTC et n° 36 725 du 31 mars 2019 d’un montant de 135,18 € TTC que SERVI COULEURS a fourni, à METAMORPHOSE, des dalles « essence 50x50 » suivant le bon de commande N° AC02680.
Il s’en déduit qu’étant que fournisseur de matériaux, SERVI COULEURS n’aurait pas participée à l’opération de construction et n’est ni maître d’œuvre ni locateur d’ouvrage.
METAMORPHOSE ne fournit aucune indication concernant le fondement juridique même indicatif qui pourrait soutenir son action au fond à l’encontre de SERVI COULEURS, de sorte qu’elle ne caractérise aucun procès potentiel susceptible de l’opposer à METAMORPHOSE.
En conséquence, nous mettrons hors de cause SERVI COULEURS et débouterons METAMORPHOSE de sa demande de déclaration d’ordonnance commune à l’égard de SERVI COULEURS.
Sur la demande de rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé prononcée le 19 novembre 2024,
METAMORPHOSE, nous demande de rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé prononcée le 19 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre à CUT ARCHITECTURES, ART DESIGN RESINE et son assureur MIC INSURANCE, ainsi qu’à KAP CONSTRUCTION et son assureur la SMA.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, METAMORPHOSE soutient que pour la réalisation de ce chantier elle a fait appel à de nombreux sous-traitants lesquels sont intervenus sur le sol du restaurant d’Octopus à savoir :
* ART DESIGN RESINE pour les travaux de revêtement de sol en résine, et son assureur MIC INSURANCE,
* KAP CONSTRUCTION pour les travaux de coulage de la chape dans la zone cuisine, du coulage du socle béton et de la réalisation de socle en béton allégé dans la cuisine du restaurant, son assureur est la SMA.
METAMORPHOSE expose également que lors du premier accedit, l’expert judiciaire aurait relevé une irrégularité de la dalle et de la chape qui nécessiterait l’installation d’un joint de dilatation en polymère entre ces dernières par METAMORPHOSE et indique qu’il est dans l’intérêt du déroulement des opérations d’expertise de rendre commune et opposable l’ordonnance du 19 novembre 2024 aux sociétés CUT ARCHITECTURES, ART DESIGN RESINE et son assureur la société MIC INSURANCE, ainsi qu’à KAP CONSTRUCTION et son assureur la SMA, en leurs qualités de sous-traitants.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la note N°1 du 2 février 2025 rédigé par l’expert judiciaire, que les deux causes qui auraient provoqué le sinistre seraient « la première, une absence totale de joint de dilatation entre les deux chappes dont la séparation et la seconde, le sol à cet endroit est affaissé et selon son analyse, ce n’est pas un affaissement de la dalle donc de la chape, mais une lacune de charge de chappe (mortier manquant) qui donne cette sensation de dalle affaissée (…). ».
Ainsi, en solution réparatoire, l’expert indique qu’il convient de : « Procéder à la mise en place d’un joint de dilatation sur toute la longueur de la fissure et refaire le sol par le dessus en y apposant un mortier de ragréage puis une finition résine pour le rendre plat et praticable pour les salariés. La fissure court tout au long de la séparation, entre les deux chappes laissant une fissure (légère pour le moment) apparaître sur le sol de la salle de restauration de la cuisine. ».
Par courriel du 13 mars 2025, l’expert judiciaire, en réponse à la demande de METAMORPHOSE, a donné un avis positif aux différentes mises en cause des sociétés nommées par METAMORPHOSE.
En l’espèce, il ressort un motif légitime pour rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé prononcée le 19 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre à CUT ARCHITECTURES, ART DESIGN RESINE et son assureur MIC INSURANCE COMPANY, ainsi qu’à KAP CONSTRUCTION et son assureur la SMA, en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige et nous donnerons acte à CUT ARCHITECTURES en sa qualité de maitre d’œuvre et à MIC INSURANCE COMPANY assureur de ART DESIGN RESINE de leurs protestations et réserves.
Nous donnerons également acte à METAMORPHOSE qu’elle a engagé la présente procédure sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie mais en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige.
En conséquence, nous rendrons communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé prononcée le 19 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre, référencée RG n°2024R01022, à CUT ARCHITECTURES, ART DESIGN RESINE et son assureur MIC INSURANCE COMPANY, ainsi qu’à KAP CONSTRUCTION et son assureur la SMA.
Sur la demande reconventionnelle de SERVI COULEURS pour procédure abusive et injustifiée
SERVI COULEURS sollicite reconventionnellement la condamnation de METAMORPHOSE à la somme provisionnelle de 1 500 € pour procédure abusive et injustifiée.
Cependant, il convient de rappeler que la question de la réparation d’un dommage relève de la compétence du juge du fond, l’appréciation de la responsabilité de l’auteur du dommage, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous rejetterons la demande de dommages et intérêts de SERVI COULEURS.
Sur les demandes accessoires
METAMORPHOSE qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons METAMORPHOSE à payer, à SERVI COULEURS, la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Cependant, compte tenu des circonstances de la cause, à ce stade de la procédure, nous dirons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président, constatation faite des protestations et réserves d’usage formulées par les Société CUT ARCHITECTURES et MIC INSURANCE COMPANY,
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 19 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre (RG n°2024R01022),
* Dit la SAS SERVI COULEURS recevable et bien fondée en sa demande de mise hors de cause ;
* Mettons la SAS SERVI COULEURS hors de cause ;
* Déboutons la SAS METAMORPHOSE de sa demande de déclaration d’ordonnance commune à l’égard de la SERVI COULEURS ;
* Dit la SAS METAMORPHOSE recevable mais en partie mal fondée en son action ;
* Donnons acte à la SAS METAMORPHOSE qu’elle a engagé la présente procédure sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie mais en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige ;
* Rendons communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé prononcée le 19 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre (RG n°2024R01022) à la SAS CUT ARCHITECTURES, la SARL ART DESIGN RESINE et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, à la SAS KAP CONSTRUCTION et à son assureur la SA SMA;
* Déboutons les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
* Condamnons la SAS METAMORPHOSE aux dépens ;
* Condamnons la SAS METAMORPHOSE à payer, à la SAS SERVI COULEURS, la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 125,69 euros, dont TVA 20,95 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
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