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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf. audience publique, 16 avr. 2026, n° 2025025645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025025645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
LD
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
Composition lors des débats : M. Peter VAN VLIET Président d’audience, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 16 avril 2026 par M. Peter VAN VLIET Président d’audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé
RÉFÉRÉ N° 2025025645 – ENTRE – la SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maître Hubert MAQUET Avocat à LILLE mais ne comparaissant pas ni personne pour elle
* ET -
La SAS SERGIC RESIDENCES HOLDING [Adresse 2] défenderesse comparant par Maître Kathia BEULQUE Avocat à LILLE, substituée à l’audience par une collaboratrice.
LES FAITS
Le 1 er mars 2023, la SAS SERGIC a souscrit un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE, intitulé « contrat Expert n° 2010007101594 », pour un point de livraison (PDL) situé [Adresse 3] ;
La société SERGIC ne serait pas acquittée des factures suivantes :
* Facture du 12 janvier 2024 pour un montant de 44 264.89 €
* Facture du 1 er mars 2024 pour un montant de 1 483.14 €
* Facture du 11 juillet 2024 pour un montant de 6 540.07 €
Soit un total de 39 207.96 €.
Le 17 octobre 2024, une mise en demeure de payer cette somme a été adressée à la société SERGIC par la société EOS FRANCE, société mandatée par la société ELECTRICITE DE FANCE, pour le recouvrement de ses créances.
Cette dernière serait restée sans réponse.
LA PROCEDURE
Par exploit du 29 octobre 2026, la société ELECTRICITE DE FRANCE a fait délivrer une assignation en référé à la SAS SERGIC pour obtenir paiement de :
* la somme provisionnelle de 39 207.96 € pour factures impayées
* la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* les dépens.
Par voie de conclusions, la SAS SERGIC RESIDENCES HOLDING nous demande de : Vu les articles 31, 32 et 122 du CPC,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger que les demandes formulées par la société ELECTRICITE DE FRANCE à l’encontre de la SAS SERGIC RESIDENCES HOLDING sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir de la société ELECTRICITE DE FRANCE et/ou défaut de qualité à défendre de la société SERGIC RESIDENCES HOLDING, la société SERGIC RESIDENCES HOLDING n’étant pas le cocontractant de la société ELECTRICITE DE FRANCE au titre des factures dont elle sollicite le paiement
A défaut,
* Débouter la société ELECTRICITE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société SERGIC RESIDENCES HOLDING
A défaut,
Juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’identité du cocontractant de la société ELECTRICITE DE FRANCE et, en conséquence, se déclarer incompétent et dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société ELECTRICITE DE FRANCE à mieux se pourvoir
En tout état de cause,
* Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société SERGIC RESIDENCES HOLDING la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 27 novembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 4 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 26 mars 2026 lors de laquelle seule la société SERGIC RESIDENCES HOLDING était présente. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Le juge des référés a autorisé la société SERGIC RESIDENCES HOLDING a déposé une note en délibéré afin que son conseil justifie de sa note d’honoraires. Cette note a été reçue le 1 er avril 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
* Pour la société ELECTRICITE DE FRANCE,
Elle entend obtenir paiement de factures impayées par la société SERGIC au titre du « contrat Expert n° 2010007101594 », pour un point de livraison (PDL) situé [Adresse 3].
* Pour la société SERGIC RESIDENCES HOLDING,
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande formulée par la société ELECTRICITE DE FRANCE à l’encontre de la société SERGIC RESIDENCES HOLDING, et ce, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du CPC.
Le défaut du droit d’agir peut résulter du défaut de qualité du demandeur. Il peut aussi résulter du défaut de qualité à défendre.
Les 3 factures réclamées par la société ELECTRICITE DE FRANCE font référence au bénéficiaire du branchement en indiquant l’adresse desservie sise [Adresse 3], lesquelles sont adressées à la société SERGIC ENTREPRISES / SDC AQUITAINE ;
Le propriétaire de l’immeuble desservi, bénéficiaire du point de branchement, est par conséquent le seul cocontractant de la société ELECTRICITE DE FRANCE et le seul à avoir qualité à défendre sur les demandes en paiement que formulerait la société ELECTRICITE DE FRANCE.
La société SERGIC RESIDENCES HOLDING n’est en aucun cas bénéficiaire du branchement et n’est en aucune façon le débiteur des factures litigieuses.
De surcroît, elle n’a jamais été le syndic du syndicat des copropriétaires AQUITAINE.
La société ELECTRICITE DE FRANCE ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la société SERGIC RESIDENCES HOLDING et cette dernière n’a pas qualité à défendre, la dette dont la société ELECTRICITE DE FRANCE poursuit le recouvrement n’ayant pas été contractée par la société SERGIC RESIDENCES HOLDING.
L’ensemble des demandes de la société ELECTRICITE DE FRANCE doit être déclaré irrecevable.
La société SERGIC RESIDENCES HOLDING demande que la société ELECTRICITE DE FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats par la société SERGIC RESIDENCES HOLDING qu’un contrat type de syndic a été conclu entre « le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] sis [Adresse 4] » et la société SERGIC [Localité 1] ;
Attendu que les 3 factures réclamées par la société ELECTRICITE DE FRANCE font référence au bénéficiaire du branchement en indiquant l’adresse desservie sise [Adresse 3], lesquelles sont adressées à la société SERGIC ENTREPRISES / SDC AQUITAINE ;
Que le propriétaire de l’immeuble desservi, bénéficiaire du point de branchement, est par conséquent le seul cocontractant de la société ELECTRICITE DE FRANCE et le seul à avoir qualité à défendre sur les demandes en paiement que formulerait la société ELECTRICITE DE FRANCE.
Que la société SERGIC RESIDENCES HOLDING n’est pas bénéficiaire du branchement ;
Attendu que la société ELECTRICITE DE FRANCE n’a donc pas assigné le bon débiteur ;
Nous disons irrecevables les demandes formulées par la société ELECTRICITE DE FRANCE à l’encontre de la société SERGIC RESIDENCES HOLDING. Attendu que la société SERGIC RESIDENCES HOLDING a dû engager des frais pour assurer sa défense ;
Que ses frais ont été justifiés par le conseil de la société SERGIC RESIDENCES HOLDING ;
Nous condamnons la société ELECTRICITE DE FRANCE à lui payer la somme de 1 620.00 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamnons aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir AU PROVISOIRE : vu les articles 872 & 873 du CPC
Disons irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société SERGIC RESIDENCES HOLDING par la société ELECTRICITE DE FRANCE
Condamnons la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société SERGIC RESIDENCES HOLDING la somme de 1 620.00 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamnons la société ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 38.65 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET.
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