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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 24 oct. 2025, n° 2025J00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J111
* Demandeur(s) : [Localité 1] [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Sébastien SALLES
* Défendeur(s) : SAS AUX SUSHIS [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Daniel TINMAZIAN Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 23/05/2025
PAR ACTE en date du 18 avril 2025, l’institution [Localité 1] – Membre d’AG2R LA MONDIALE – Institution de retraite complémentaire, sise [Adresse 3] à Paris (75008), ayant pour numéro SIREN 775 682 917, venant aux droits d’AG2R REUNICA AGIRC et AG2R REUNICA ARRCO, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, a fait donner assignation à la SAS AUX SUSHIS, immatriculée sous le numéro SIREN 900 802 265 et dont le siège social est sis [Adresse 4] à Antibes (06160), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le vendredi 23 mai 2025 à 8h30 aux fins de :
CONDAMNER la SAS AUX SUSHIS à verser à [Localité 1] la somme de 1 853,20 € correspondant à des arriérés de cotisations retraite portant sur les mois de juin, juillet, août, septembre et décembre 2023, produisant intérêts au taux contractuel de 7,20 % l’an ;
CONDAMNER la SAS AUX SUSHIS à verser à [Localité 1] la somme de 1 807,55 € au titre des majorations de retard ;
CONDAMNER la SAS AUX SUSHIS à verser à [Localité 1] la somme de 20 € de frais accessoires ;
CONDAMNER la SAS AUX SUSHIS à verser à [Localité 1] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS AUX SUSHIS à supporter les entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la SAS AUX SUSHIS a été dûment assignée par acte remis à l’étude, un avis de passage règlementaire a été laissé à son domicile et la lettre prévue par les articles 656 et 658 du code de procédure civile lui a été adressée avec copie de l’acte. Cependant, lors de l’audience du 23 mai 2025, la SAS AUX SUSHIS n’est ni présente, ni représentée.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'[Localité 1] est un des organismes de retraite complémentaire chargé par l’AGIRC et l’ARRCO de recevoir les cotisations retraites obligatoires au bénéfice des salariés. Les cotisations sont calculées proportionnellement aux salaires.
C’est l’employeur qui déclare à [Localité 1] le montant des masses salariales. C’est également l’employeur qui prélève chaque mois les cotisations sur le salaire de ses salariés et qui doit les reverser ensuite à l’organisme de retraite auquel il a adhéré, dans le cas présent, l'[Localité 1].
La SAS AUX SUSHIS a adhéré à l'[Localité 1] pour son personnel. Celle-ci est donc redevable à ce titre de cotisations de retraite auprès d'[Localité 1].
Les cotisations de retraite dues par les adhérents d'[Localité 1] sont calculées sur la base d’un régime déclaratif. Chaque mois, l’entreprise adhérente est tenue d’établir une déclaration comportant les rémunérations de ses salariés et sur la base de laquelle est
établie l’assiette des cotisations. Cette déclaration est générée de façon automatique par le logiciel de paie qui calcule le montant des cotisations dues par l’adhérent.
La SAS AUX SUSHIS n’a pas procédé au règlement de certaines de ses cotisations de retraite. Ce sont ces arriérés de cotisations de retraite non reversées par la SAS AUX SUSHIS, d’un montant de 1 853,20 euros portant sur les mois de juin, juillet, août, septembre et décembre 2023 ainsi que des majorations de retard et des frais accessoires, que l'[Localité 1] demande ici de recouvrer.
Une mise en demeure de régler les sommes dues en date du 27 décembre 2024 est restée lettre morte. Pour ces raisons, l'[Localité 1] n’a eu d’autre choix que d’attraire la SAS AUX SUSHIS devant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins de recouvrer sa créance de cotisations de retraite complémentaire.
C’est en l’état que l’affaire s’est présentée à l’audience du 23 mai 2025 du tribunal de commerce d’Antibes.
L'[Localité 1] s’en est tenue aux termes de son assignation et a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige. La SAS AUX SUSHIS, bien que dûment assignée, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le défendeur ne comparait pas, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ;
Qu’il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre en application de l’article R721-6 du code de commerce et par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile et en dernier ressort ;
* Sur la compétence d’attribution du tribunal de commerce d’Antibes
Attendu que selon les dispositions de l’article L922-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que :
« Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d’intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l’article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu’implique la mise en œuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent
titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent.
Elles peuvent également mettre en œuvre au profit de leurs membres participants une action sociale.
Elles peuvent intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d’assurance vieillesse qu’elles servent à leurs assurés. Cette intervention est organisée par voie de conventions financières, soumises à l’approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés »;
En l’espèce, l’AG2R AGIRC ARRCO est une personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d’intérêt général ;
Attendu que l’article L721 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1. Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2. De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3. De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Que selon une jurisprudence constante et ancienne, en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante ou à propos d’un acte qui n’est commerçant que pour l’une d’elles, la partie qui n’est pas commerçante ou qui n’a pas fait d’acte de commerce a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard, et si elle est demanderesse, à actionner, à son choix, le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou commercial ( Cassation Civile 8 mai 1907 );
Que dès lors, au cas d’espèce, l’AG2R AGIRC – ARRCO, personne morale de droit privé, peut à son choix attraire la SAS AUX SUSHIS soit devant le tribunal judiciaire de Grasse, soit devant le tribunal de commerce d’Antibes ;
Que les dispositions légales permettent à l'[Localité 1], en tant que personne morale de droit privé, d’intenter une action devant le tribunal de commerce d’Antibes en raison de la nature commerciale de la société défenderesse ;
En conséquence, le tribunal de commerce d’Antibes se déclarera compétent pour juger de l’intégralité des demandes formulées dans le cadre de la présente instance par l’AG2R AGIRC – ARRCO ;
Sur la demande au titre de la somme de 1 853,20 € correspondant aux arriérés de cotisations retraite
Attendu que la SAS AUX SUSHIS a adhéré à l'[Localité 1] pour son personnel sous le numéro d’adhérent 45088014 ;
Que l’attestation d’adhésion de la SAS AUX SUSHIS à l’AG2R AGIRC- ARRCO est produite ;
Que les termes de l’article 1103 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que les dispositions de l’article 1104 du code civil prévoient que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Qu’au titre de son adhésion, la SAS AUX SUSHIS est redevable de cotisations de retraite auprès de l'[Localité 1] ;
Que les cotisations dues par les adhérents de l'[Localité 1] sont calculées sur la base d’un régime déclaratif, l’entreprise adhérente établissant chaque mois à destination de l’AG2R AGIRC- ARRCO une déclaration comportant les rémunérations de ses salariés, celle-ci étant la base sur laquelle s’établit l’assiette des cotisations ;
Que cette déclaration est générée de façon automatique par le logiciel de paie qui calcule le montant des cotisations dues par l’adhérent ;
Que les déclarations sociales nominatives de la SAS AUX SUSHIS pour 4 individus non-cadres produites à l’instance pour les mois de juin, juillet, août, septembre et décembre 2023, établissent un montant total à payer de 1 853,20 euros ;
Que malgré la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de payer les sommes demandées par l’AG2R AGIRC- ARRCO en date du 27 décembre 2024, la SAS AUX SUSHIS n’a pas procédé au paiement des cotisations afférentes aux mois de juin, juillet, août, septembre et décembre 2023 ;
Que la SAS AUX SUSHIS n’a pas contesté le montant des cotisations restant dues ;
De tout ce qui précède, le tribunal jugera que la SAS AUX SUSHIS est redevable envers l’AG2R AGIRC- ARRCO de la somme de 1 853,20 euros au titre des cotisations de retraite restant dues pour les mois de juin, juillet, août, septembre et décembre 2023 ;
Par conséquent, le tribunal condamnera la SAS AUX SUSHIS à payer à l’AG2R AGIRC- ARRCO la somme de 1 853,20 euros au titre de ses cotisations de retraite impayées ;
Sur les intérêts au taux de 7,20 % par an
Attendu que l’AG2R AGIRC- ARRCO demande que les sommes qui lui sont dues produisent un intérêt contractuel de 7,20 % l’an depuis la date de la première mise en demeure du 27 décembre 2024 ;
Que l’AG2R AGIRC- ARRCO ne produit aucun élément objectif probant permettant d’établir la réalité de ce taux d’intérêt allégué de 7,20 %/an, ni que celui-ci ait fait l’objet d’un contrat entre les parties,
En conséquence, le tribunal déboutera l’AG2R AGIRC- ARRCO de sa demande et dira que les sommes dues seront à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la date de première mise en demeure du 27 décembre 2024 ;
Sur la demande de paiement de la somme 1 807,55 € au titre des majorations de retard
Attendu que l’AG2R AGIRC- ARRCO demande que lui soit versée la somme de 1 807,55 euros au titre de pénalités de retard sur le versement des cotisations des mois de juin, juillet, août, septembre et décembre 2023 ;
Que l’AG2R AGIRC- ARRCO ne produit aucun élément objectif probant qui justifierait d’un dédommagement autre que les intérêts au taux légal vus supra, aucun contrat, ni aucun engagement permettant d’établir la réalité des pénalités réclamées, ni que celles-ci aient fait l’objet du contrat passé entre les parties ;
Par conséquent, le tribunal déboutera l’AG2R AGIRC- ARRCO de sa demande de voir condamner la SAS AUX SUSHIS à lui payer des majorations au titre de retard de règlement ;
* Sur la demande au titre des frais accessoires
Attendu que l’AG2R AGIRC- ARRCO demande que lui soit versée la somme de 20 euros au titre des frais accessoires ;
Que l’AG2R AGIRC- ARRCO produit un décompte total de frais pour un montant de 20 euros, qu’aucun élément de preuve ne vient soutenir quant à sa réalité et son montant ;
En conséquence, le tribunal déboutera l’AG2R AGIRC- ARRCO de sa demande à voir condamner la SAS AUX SUSHIS à lui payer à la somme de 20 euros au titre de frais accessoires ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, l’AG2R AGIRC ARRCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS AUX SUSHIS à lui payer la somme globale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et qu’il y aura lieu de condamner la SAS AUX SUSHIS à supporter les entiers dépens de l’instance ;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d’Antibes n’en écartera pas l’exécution de droit ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par défaut et en dernier ressort,
SE DECLARE compétent pour juger l’intégralité des demandes formulées dans le cadre de la présente instance par l'[Localité 1] ;
CONDAMNE la SAS AUX SUSHIS à payer à l’AG2R AGIRC- ARRCO la somme de 1.853,20 euros au titre de ses cotisations retraite impayées ;
DÉBOUTE l’AG2R AGIRC- ARRCO de sa demande de voir les sommes dues produire des intérêts au taux de 7,20 % par an ;
DIT que la somme de 1 853,20 euros sera à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 27 décembre 2024 ;
DÉBOUTE l’AG2R AGIRC- ARRCO de sa demande de voir condamner la SAS AUX SUSHIS à lui payer des majorations au titre des retards de règlement ;
DÉBOUTE l’AG2R AGIRC- ARRCO de sa demande de voir condamner la SAS AUX SUSHIS à lui payer à la somme de 20 euros au titre de frais accessoires ;
CONDAMNE la SAS AUX SUSHIS à payer la somme de 800 euros à l'[Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AUX SUSHIS aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme TTC de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros ;
PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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