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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 nov. 2025, n° 2025J00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/11/2025 JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* EPTA France SAS, [Adresse 1], RCS, [Localité 1] 321 165 045, DEMANDEUR – représentée par SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD – Avocat, [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
*, [B] SARL, [Adresse 3], RCS, [Localité 2] 909 086 340, DÉFENDEUR – représentée par Maître, [Y], [C] -, [Adresse 4].
Débats en audience publique le 28/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Stéphane FOSSE Monsieur Ludovic RENOUF
Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 03/04/2025, la SAS EPTA France a fait assigner la SARL, [B] devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 22/04/2025.
À l’audience du 28/10/2025, les parties déclarent qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la SAS EPTA France et la SARL, [B], lequel a été signé le 03/10/2025, et qu’elles sollicitent dans ces conditions que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d’accord transactionnel.
SUR CE,
Attendu qu’il y aura lieu de constater qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la SAS EPTA France et la SARL, [B], signé le 03/10/2025 et qu’il conviendra d’homologuer ledit protocole d’accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;
Attendu que conformément audit protocole d’accord transactionnel, chaque partie conservera à sa charge les frais engagés, les entiers dépens seront laissés à la charge de la SAS EPTA France.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la SAS EPTA France et la SARL, [B], lequel a été signé le 03/10/2025,
HOMOLOGUE ledit protocole d’accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS EPTA France. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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