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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 9 avr. 2025, n° 2025000549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025000549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 09 avril 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL la P’tite ETA Paysanne
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 février 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL la P’tite ETA Paysanne
siège social : [Adresse 1] RCS VANNES : 883 174 328
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [V], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 09 avril 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 09 avril 2025 :
Président :
M. M. PAVEC
Juges : M. J. GUERRY
M. J-N TANGUY
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [V], ès qualités, La SARL la P’tite ETA Paysanne, représentée par son dirigeant Monsieur [J] [S] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par La SARL la P’tite ETA Paysanne ayant donné lieu à l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances et de l’activité; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable ;
Attendu que Monsieur [J] [S] a notamment indiqué qu’il avait une nouvelle clientèle ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l’audience, que la SARL la P’tite ETA Paysanne dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation
accordée à la SARL la P’tite ETA Paysanne, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 23 juillet 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d’observation accordée à la SARL la P’tite ETA Paysanne, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 février 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 23 juillet 2025 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi neuf avril deux mil vingt-cinq.
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