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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 6 févr. 2025, n° 2024P00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024P00682 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 6 Février 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025P00068 N° PCL : 2025J00058 SAS ALLIANCE ASSISTANCE SECURITE N° RG: 2024P00682
DEMANDEUR
M. LE COMPTABLE PUBLICE AYANT EN CHARGE LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES [Localité 1] [Adresse 1] Non comparant représenté par Me Gilles CHATENET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ALLIANCE ASSISTANCE SECURITE [Adresse 3] C/o Élia France [Adresse 3]
Représentant légal : Mme [J] [X] Président [Adresse 4]
comparante assisté par Me Hubert-Patrice ZOUATCHAM [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 6 Février 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Gilles BLANCHON, Président, Mme Flora GIACOBBI, M. Bernard FARINA, Juges.
Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT
en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 6 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation, M. LE COMPTABLE PUBLICE AYANT EN CHARGE LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES [Localité 1] demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS ALLIANCE ASSISTANCE SECURITE [Adresse 3]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 900195447 et exerce une activité de sécurité des biens et des personnes – sécurité Aeroportuaire sous la forme d’une SAS avec siège social [Adresse 3].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 6 Février 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que Mme [J] [X] a comparu et a sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la société débitrice emploie 1 salariés et que son dernier chiffre d’affaires annuel n’est pas connu. Il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la SAS ALLIANCE ASSISTANCE SECURITE [Adresse 3]
Désigne M. Claude BERNARD en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [N] [Adresse 6] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne Me [A] [P] [Adresse 7] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 7 Août 2023 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 6 Août 2025.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 2 Avril 2025 à 8h15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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