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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 7 mai 2026, n° 2025F01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
07/05/2026 JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1562 Numéro de Procédure collective : 2025RJ143
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation
DEBITEUR :
LEADER PUBLICITE SARL [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 539 641 167 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François ROBINET Juges : Madame Sandrine FOUCAULT Monsieur Lucas BUCCI Monsieur Lucas BUCCI
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/05/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 07/05/2026 par Monsieur François ROBINET, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 22/05/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de LEADER PUBLICITE SARL.
En application de l’article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 07/05/2026.
Ont comparu :
* SELARL [O] [C] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [O] [C], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA, représentée par Maître [M] [N], mandataire judiciaire,
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d’observation, conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce.
Maître [O] [C], ès-qualités, indique ne pas avoir eu de contact avec le dirigeant. Qu’il n’a reçu aucune offre de cession, sachant que le plan de continuation n’était pas souhaité à l’origine par le dirigeant. Qu’il a déposé tardivement une requête en demande de conversion.
Maître [M] [N], ès-qualités, déclare que le passif admis est d''environ 192.000 € dont 13.000 € à échoir.
Le juge-commissaire en son rapport oral est favorable à la prolongation de la période d’observation dans l’attente de la convocation en demande de conversion.
Le Ministère Public en ses réquisitions écrites requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport de l’administrateur judiciaire que l’activité peut être prolongée en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d’observation jusqu’au 22/11/2026 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser la prolongation de la période d’observation de LEADER PUBLICITE SARL jusqu’au 22/11/2026 ;
Attendu que pendant cette période, l’administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
*Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Autorise la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de LEADER PUBLICITE SARL, [Adresse 1] 28240 SAINT-VICTOR-DE-BUTHON, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 539641167 assisté(e) de SELARL [O] [C] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [O] [C], administrateur judiciaire, jusqu’au 22/11/2026,
DIT que pendant cette période SELARL [O] [C] Administrateur Judiciaire Par abréviation JPAJ Représentée par Maître [O] [C], administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le procureur de la République ou d’office, et sur rapport du juge-commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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