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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 févr. 2026, n° 2026001173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026001173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026001173 PC : 2026/165
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 février 2026 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SARL ACHROMAT IMAGE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/02/2026 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* Monsieur le Procureur de la République,
[Adresse 1], Comparant, en la personne de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
DEFENDEUR :
* SARL ACHROMAT IMAGE,
[Adresse 2], Non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce relatifs au redressement judiciaire des entreprises, suite à la requête de Monsieur le Procureur de la République de TOULOUSE reçue le 19 janvier 2026, le Président du tribunal a rendu une ordonnance le 20/01/2026, saisissant le tribunal à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
SARL ACHROMAT IMAGE
[Adresse 2]
Activité : réalisation directe ou par voie indirecte des techniques de plastification et diffusion de tout matériel et appareil de plastification et de matériel de bureau ; négoce en gros ou au détail de produits alimentaires ou non sur le marché intérieur ou à
l’importation comme à l’exportation ; réalisation et impression d’affiches par procédé numérique, la réalisation de travaux de reprographie et de lettres adhésives.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 377 741 202 (1993B00075).
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer le débiteur en chambre du conseil à l’audience du 10 février 2026 et ce dernier a été cité à comparaître par acte de commissaire de justice signifié le 22/01/2026.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Monsieur Procureur de la République et celui-ci a été avisée de la date de l’audience.
A l’audience du 10 février 2026, la SARL ACHROMAT IMAGE ne comparait pas ni personne pour elle.
Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République, reprend les termes de sa requête, mettant en avant :
La SARL ACHROMAT IMAGE a fait l’objet d’un signalement de l’inspection du travail auprès du Procureur de la République en date du 31 décembre 2025 faisant état du nonpaiement des salaires de novembre 2025 de deux salariées en contrat d’apprentissage, l’employeur leur ayant indiqué ne plus être en mesure de leur fournir du travail. L’inspection du travail signale que ladite société a fait l’objet d’une décision d’expulsion de ses locaux par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 août 2025 et que, lors de sa visite le 10 décembre 2025, les locaux étaient fermés et la gérante n’a répondu à aucune sollicitation que ce soit par courrier ou téléphone.
La société n’a pas déposé ses comptes sociaux auprès du greffe du tribunal de commerce pour l’exercice clos au 2024.
Il ressort des échanges entre le ministère public et l’URSSAF que la SARL ACHROMAT IMAGE est redevable d’une somme de 9 553,01 € dont 2 615 € de parts ouvrières, 6 010 € de parts patronales, 564 € de majorations de retards, 294,36 € de pénalité et 69,65 € de frais de justice, au titre des périodes de juin à août 2024, de février, juin et d’août à novembre 2025.
Il ressort des échanges entre le ministère public et le greffe du tribunal de commerce de Toulouse que la SARL ACHROMAT IMAGE n’a pas été en capacité de régler diverses factures fin 2025 à la SAS FIGAROL et SIGNA France pour un total de 10 577 € ; que cette dernière a donc fait l’objet de deux procédures d’injonction de payer en date des 28 octobre et 9 décembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que la SARL ACHROMAT IMAGE rencontre des difficultés financières depuis fin 2025, tandis que deux salariées en contrat d’apprentissage, l’URSSAF, la SAS FIGAROL et SIGNA FRANCE détiennent des créances certaines et immédiatement exigibles ; qu’elle se trouve donc en état de cessation des paiements.
Il sera proposé au tribunal de fixer la date de cessation des paiements au 4 décembre 2025, date des premiers impayés de salaires.
En conséquence, le procureur de la République, en application des dispositions du code de commerce susvisées, requiert qu’il plaise à ce tribunal de bien vouloir : – ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ACHROMAT IMAGE ;
* fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 4 décembre 2025.
La SARL ACHROMAT IMAGE est non comparante.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le ministère public justifie de créances exigibles à l’encontre de la SARL ACHROMAT IMAGE.
Madame la Vice-Procureure justifie notamment d’une dette URSSAF d’un montant de 9 553,01 euros, dont 2 615 euros de parts salariales (aucun échéancier n’étant par ailleurs en cours) ;
Il est également fait état de non-paiement de salaires ainsi que de dettes ayant fait l’objet d’ordonnances portant injonction de payer du 28/10/2025 et du 09/12/2025 pour un montant global de 10 577 euros.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des informations de l’inspection du travail que la SARL ACHROMAT IMAGE a fait l’objet d’une décision d’expulsion de ses locaux par décision du tribunal judiciaire.
Les services de l’inspection du travail se sont rendus sur place, constatant cette fermeture et le représentant légal n’a donné aucune suite aux différents courriers, simples comme recommandés, pas plus qu’aux différentes sollicitations téléphoniques.
L’ensemble des diligences effectuées à l’encontre de la SARL ACHROMAT IMAGE n’ont pu aboutir ; ladite SARL s’est montrée totalement défaillante depuis plusieurs mois.
Elle a également fait preuve d’une carence totale dans le cadre de la présente procédure.
La dirigeante de la société débitrice n’a donné aucune suite aux convocations et différentes sollicitations du demandeur.
La SARL ACHROMAT IMAGE ne justifie en l’état d’aucun actif disponible pouvant faire face au passif exigible.
Il y a lieu de déduire de la carence de la SARL ACHROMAT IMAGE qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est dès lors en état de cessation des paiements motivant l’ouverture d’une procédure collective.
En l’absence d’élément d’information permettant en l’état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de SIX MOIS.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le demandeur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 04 décembre 2025, date à laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible (salaires impayés) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public entendu,
Ouvre un redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL ACHROMAT IMAGE [Adresse 3] : 377741202
Désigne Monsieur Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire, et Madame Marie BIDAN, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 04 décembre 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
Invite le comité social et économique de l’entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Nomme la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [F] [B], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SARL ACHROMAT IMAGE devra se présenter au tribunal devant le jugecommissaire (2ème étage), le 17/03/2026 à 14H15 munie d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 31 mars 2026 à 10H00, (salle d’audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne Maître [D] [A], [Adresse 5] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du code de commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Signé électroniq Leite que restaure seront passés par frais privilégiés de procédure collective. M. Jean POUJADE
Le Greffier
Le Président.
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